Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Raymond X..., demeurant ... Sainte-Marie,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Danielle Z..., épouse Y...,
2 / de M. Gilbert Y...,
demeurant ensemble ... Sainte-Marie,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces produites et des constatations de l'expert, que les superficies et les mesures des parcelles, propriété de M. X..., correspondaient à celles décrites dans son titre et ceux de ses auteurs, qu'il était établi que, lors de la revente, en 1983, par les époux Y... à M. X... père, d'une partie des terrains que celui-ci leur avait précédemment vendu, celle-ci était délimitée par un mur dont l'emplacement était resté inchangé et qu'il était constant que les bornes posées lors d'un bornage réalisé en 1981, matérialisant les limites de la parcelle en cause, avaient été retrouvées par l'expert, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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