Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-21.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.832
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Lainière de Roubaix, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société Lainière de Roubaix, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de la procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à sa franchisée, Mme X..., de ne pas lui payer le prix des marchandises livrées dans les délais et conditions contractuels, la Lainière de Roubaix l'a assignée devant le juge des référés et que Mme X... a engagé, elle, une action au fond, en demandant la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur et des dommages-intérêts ; que l'arrêt a décidé que la responsabilité de la rupture des relations contractuelles incombait à Mme X... et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de son ancien franchiseur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que la Lainière de Roubaix avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui apportant aucun soutien dans les domaines de l'information, de la publicité et de la formation, et en s'abstenant de toute visite d'inspection, ainsi que de l'envoi des échantillons gratuits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Lainière de Roubaix, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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