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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-60.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.112

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le SNEPIE (syndicat national de l'encadrement des professions de l'informatique et de l'électronique), dont le siège social est ... (9e), 2 ) M. Alain X..., délégué syndical CFE-CGC, domiclié au siège de la société Thomson CSF, division RCC, ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Colombes (éléction professionnelle), au profit de : 1 ) le Syndicat CFDT division RCC, dont le siège social est situé ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 2 ) le délégué syndical "CGT", domicilié en cette qualité au siège de la société Thomson CSF, division RCC, ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; En présence de la société Thomson CSF, dont le siège social est situé division RCC, ... à Colombes (Hauts-de-Seine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat du SNEPIE et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que le syndicat CFDT soulève l'irrecevabilité du pourvoi du syndicat national de l'encadrement des professions de l'informatique et de l'électronique (SNEPIE) à se pourvoir faute de qualité ou d'intérêt ; Mais attendu que le SNEPIE étant intervenu volontairement à l'instance, en la personne de son délégué syndical, sans que la qualité ni l'intérêt de ce syndicat aient été contestés, la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le syndicat CFE-CGC n'était pas représentatif dans le premier collège, ouvriers et employés, pour les élections au comité d'établissement de la division RCC de la société Thomson CSF, le jugement attaqué a retenu que les statuts de la CFE mentionnaient qu'elle était affiliée à la CGC et que ni la définition, ni l'objet de la CFE-CGC, ne faisaient apparaître qu'elle avait vocation à défendre les intérêts catégoriels des employés ou ouvriers ; Attendu, cependant, que l'affiliation de la CFE à la CGC ne lui interdisait pas d'être représentative dans le collège des employés et ouvriers et d'y présenter des candidats au premier tour de scrutin si elle y réunissait en fait les critères de la représentativité énoncés par le premier des textes susvisés ; D'où il suit que le tribunal d'instance, faute de rechercher si tel était le cas en la cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen ni sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Colombes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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