Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 17/13555
N° Portalis 352J-W-B7B-CLNIT
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
17 Août 2017
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDITIONS DILECTA
représentée par son gérant M. [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence PELANDA de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1836
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [W] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0983
Décision du 01 Octobre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 17/13555
Maître [K] [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS
anciennement dénommée OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 791 829 500 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Anciennement dénommée SELARL [K] [Z] [N]
Tous deux représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435,
et par Maître Christophe VALERY, Membre du Cabinet VALERY-BOURREL
Avocats Associés, Avocat au Barreau de Caen, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 1er Octobre 2024 ,tenue en audience publique devant Monsieur DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été rendu ce jour.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 août 2017 par S.A.R.L. EDITIONS DILECTA à l’encontre de Monsieur [C] [L] et de Madame [W] [B] épouse [L],
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2018 par Monsieur [C] [L] et de Madame [W] [B] épouse [L] à l’encontre de la SELARL [K] [Z] [N],
Vu l’assignation délivrée le 5 juin 2020 par Monsieur [C] [L] et de Madame [W] [B] épouse [L] à l’encontre de la SELARL [K] [Z] [N] et de Maître [K] [Z] [N],
Ces trois procédures ont été jointe sous le n°RG 17/ 13555
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022 et la fixation de l’affaire à l’audience juge rapporteur du 14 février 2023, puis reportée par message 14 février 2023 au 6 février 2024,
Le 6 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 juin 2024, puis au 1er octobre 2024, les parties étant en discussion,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024 aux termes desquelles la sociétéEditions Dilecta demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, aux termes desquelles [K] [Z] [N] et l’OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS déclarent accepter le désistement de la partie demanderesse et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, aux termes desquelles Monsieur [C] [L] et Madame [W] [B] épouse [L] déclarent accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 10 juillet, 27 août et 4 septembre 2024,
Donne acte à la société Editions Dilecta de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,
Donne acte à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [B] épouse [L] de son désistement d’instance et d’action réciproque,
Donne acte à [K] [Z] [N] et l’OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS de son acceptation de désistement,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait et jugé à Paris le 1er Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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