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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.616

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Steven A..., demeurant à Papeete, Tahiti (Polynésie française), quartier Laroche, Pirae, 2 / Mme Hellen Y..., veuve A..., demeurant à Faaa PK 4 Papeete, Tahiti (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. X... Rey, demeurant Pirae ... (Polynésie française), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de Me Blondel, avocat de M. Z... les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Steven A... n'ayant soutenu, ni lors de sa comparution personnelle, ni dans ses conclusions que Mme A... n'avait pas consenti à la vente et cette dernière s'étant abstenue de conclure devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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