Texte intégral
09/05/2023
N° RG 22/03798 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCC4
Décision déférée - 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F20/01471
[J] [X]
C/
S.A.S. SABATIER
grosse délivrée le 9 MAI 23 à
Me Christophe BORIES
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°58/2023
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Le neuf Mai deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [J] [X],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018886 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. SABATIER,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [X] à la SAS Sabatier, déboutant Mme [X] de ses demandes.
Mme [X] a relevé appel de la décision le 27 octobre 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions d'incident du 2 mars 2023, la société Sabatier a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Elle soutient que le jugement n'était pas susceptible d'appel compte tenu du montant cumulé des prétentions de la salariée, inférieures au taux du ressort.
Par conclusions d'incident du 3 avril 2023, Mme [X] a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions de l'appelante s'analysent en un rapport à justice, lequel constitue une contestation même non spécialement étayée et ne peut constituer un acquiescement.
Il est exact que les demandes chiffrées de Mme [X] étaient inférieures au taux du ressort tel que fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail. Cependant, il n'en demeure pas moins que la prétention initiale de Mme [X] tendait également à voir juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui constitue en soi une prétention indéterminée au sens des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile. Ainsi l'appel demeure recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sera rejetée.
La société Sabatier supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société Sabatier tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Sabatier.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET.
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