Texte intégral
N° RG 22/06074 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPYL
Décisions:
- Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE
du 02 novembre 2018
RG : 16/00420
- Cour d'Appel de CHAMBERY
du 21 Janvier 2021
RG : 18/2290
2ème ch
- Cour de Cassation Civ3
du 06 Juillet 2022
Pourvoi n° W 21-13.673
Arrêt n° 561 F-D
S.C.I. DES RAVINELLES
C/
[K]
[T] épouse [H]
[K]
Synd. de copropriétaires RESIDENCE ECOLE DES MORETS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Septembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.C.I. DES RAVINELLES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 435
INTIMES :
M. [P] [H]
né le 24 Février 1950 au MAROC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 38
Mme [X] [T] épouse [H]
née le 03 Juin 1951 à [Localité 13] (31)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 38
M. [M] [H]
né le 12 Novembre 1992 à [Localité 14] (78)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 38
Le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE ECOLE DES MORETS sis [Adresse 4]
pris en la personne de syndic M. [P] [H] domicilié sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 38
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2023
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant procès-verbal d'adjudication du 16 février 1977, Ia société civile immobilière des Ravinelles (la SCI) est devenue propriétaire de deux parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 3], situées sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-bains (Haute-Savoie).
Cet acte comporte une clause créant une servitude de passage à tous usages, d'une largeur de cinq mètres et grevant la parcelle alors cadastrée [Cadastre 8] appartenant à la commune, pour permettre l'accès des deux parcelles, enclavées l'une dans l'autre, depuis et vers la route des Morets.
Entre 2003 et 2004, la SCI a acquis deux autres parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11].
Au terme d'une procédure de saisie immobilière achevée le 9 février 1995, les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8], réunies en une seule parcelle [Cadastre 10], sont devenues la propriété de M. [P] [H] et Mme [X] [T] épouse [H].
Par un acte du 6 avril 2012, la nue-propriété de cette parcelle, qui constitue désormais l'un des lots d'une copropriété dénommée la résidence école des Morets, a été donnée à leur fils [M] [H].
En avril 2015, M. et Mme [H] ainsi que leur fils (les consorts [H]), ont réalisé des aménagements sur le chemin permettant à la SCI l'accès à la route des Morets, en faisant notamment édifier un muret en moellons.
Soutenant que cette construction réalisait une emprise sur la servitude de passage dont elle bénéficie, la SCI a assigné les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence école des Morets (le syndicat des copropriétaires) en démolition du mur et suppression de toute emprise sur son assiette.
Par un jugement du 2 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
- constaté l'absence de prescription de l'action engagée par la SCI ,
- rejeté sa demande aux fins de remise en état de la servitude, sous astreinte,
- condamné la SCI à payer aux consorts [H] la somme de 2 500 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.
Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Chambéry a notamment :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonné aux consorts [H] et au syndicat des copropriétaires, tenus in solidum, de supprimer le mur en moellons et tout autre obstacle à l'exercice de la servitude de passage créée le 16 février 1977, sur la parcelle [Cadastre 10], et dont l'assiette sise au sud de cette parcelle doit avoir une longueur de cinq mètres.
Sur pourvoi formé par les consorts [H], la Cour de cassation (3e Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-13.673) a cassé et annulé l'arrêt, en toutes ses dispositions, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour a considéré qu'en retenant, pour condamner les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires à supprimer le mur en litige, que la SCI avait démontré plusieurs actes de passage sur une assiette de servitude supérieure à la largeur actuelle du chemin, notamment ceux de véhicules de secours incendie puis d'engins de travaux intervenus à la suite de l'incendie d'un chalet voisin du fond de la SCI, sans préciser en quoi ces passages de tiers vers un fonds voisin caractérisaient un exercice de la servitude dans l'intérêt du fonds dominant, la cour d'appel ne l'a pas mise en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.
La cour d'appel de Lyon a été saisie par déclaration de la SCI du 30 août 2022.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la SCI demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 2 novembre 2018 en ce qu'il a constaté l'absence de prescription de l'action,
- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il :
a rejeté sa demande aux fins de remise en état de la servitude sous astreinte,
l'a condamnée aux dépens de l'instance,
l'a condamnée à payer aux consorts [H] la somme de 2 500 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires à supprimer le mur de moellons et toute emprise de quelque nature que ce soit sur ladite servitude et la remise en état de celle-ci dans le mois de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner in solidum les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires à respecter et à ne pas enfreindre, ni gêner, ni faire obstacle à la servitude créée le 16 février 1977 sur la parcelle [Cadastre 10] et dont l'assiette sise au sud de cette parcelle doit avoir une largeur de cinq mètres, ni réduire de quelque manière que ce soit son assiette conventionnelle, consistant en un droit de passage à tous usages, d'une longueur de cinq mètres, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, outre les frais de procès-verbal de constat, ainsi qu'à supprimer toute nouvelle emprise, gêne, obstacle de quelque nature que ce soit sur ladite servitude, et procéder à la remise en état de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner les mêmes parties et avec la même solidarité à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties intimées de leurs moyens et prétentions,
- rejeter toutes les demandes des consorts [H] et du syndicat des copropriétaires, en ce compris les nouvelles demandes indemnitaires formulées en appel,
- s'entendre condamner solidairement les parties intimées aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :
- statuer comme de droit sur la recevabilité formelle de l'appel interjeté sur renvoi après cassation par la SCI, du jugement rendu le 2 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bonneville,
- juger recevables les présentes écritures d'intimés sur renvoi après cassation,
- juger qu'ils sont en possession des pièces leur permettant d'argumenter,
- juger qu'ils citent, énumèrent leur production au cours des présentes écritures, en dresse à la suite le bordereau,
- confirmer le jugement précité, par adoption ou substitution de motifs, en ce qu'il rejette la demande formée par la SCI aux fins de remise en état de la servitude sous astreinte et en ce qu'il juge que l'assiette du droit de passage correspond à la seule emprise actuelle du chemin d'accès,
- juger recevable la demande reconventionnelle des consorts [H] et du syndicat des copropriétaires, conséquence de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry,
- les juger fondés en leur demande reconventionnelle,
donnant droit,
- condamner la SCI à leur payer une indemnité de 15 000 euros sauf à parfaire, destinée à la remise en état des lieux tels qu'ils existaient avant l'arrêt précité, cassé et annulé en toutes ses dispositions par la troisième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 6 juillet 2022,
- condamner la SCI à leur payer une indemnité de 16 539,76 euros au titre de leurs frais de représentation,
- condamner la SCI aux entiers dépens taxables d'instance et d'appel,
- débouter tout contestant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant constaté l'absence de prescription de l'action, celui-ci est définitif.
1. Sur la demande de suppression de toute emprise sur la servitude et de remise en état de celle-ci
La SCI soutient :
- que la servitude dont elle se prévaut a été régulièrement publiée au fichier immobilier avant que les consorts [H] acquièrent leur propriété, de sorte que la servitude litigieuse leur est opposable ;
- que ses ayants droit empruntent le passage régulièrement, depuis 1977, pour accéder à leurs habitations ; que le passage litigieux est le seul qui permet d'accéder en voiture à la route des Morets ;
- qu'elle justifie d'un usage de la servitude sur son assiette de cinq mètres depuis moins de trente ans, en 1982, 1999, 2006, 2008 et 2014, et ce, dans l'intérêt de son fonds ;
- qu'en vertu du principe de l'indivisibilité d'une servitude, quand bien même la SCI n'en aurait qu'un usage partiel, celle-ci doit être conservée dans son entier ; que réduire la largeur de la servitude constituerait un obstacle au passage des pompiers et à tout engin de chantier ; que le plan d'occupation des sols exige une voie d'accès de minimum cinq mètres de large pour permettre les conditions de circulation, la lutte contre les incendies, le ramassage des ordures ménagères et le déneigement.
Les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires répliquent :
- que la largeur du chemin litigieux n'a jamais été de cinq mètres ; que la clôture en bois et le muret en pierre ont été construit en 2002 ; qu'il résulte de deux attestations que le chemin litigieux a, depuis plus de 40 ans, une largeur comprise entre 2,5 et 3 mètres ; qu'en 1982, les camions toupie qui ont été utilisés pour la construction du chalet n'ont pas usé de la totalité de l'assiette de la servitude dès lors que leur largeur n'excédait pas 3 mètres ;
- que du 16 février 1977, date de son acquisition, jusqu'à son assignation du 17 mars 2016, la SCI a prescrit, par défaut d'usage, l'assiette de la servitude de cinq mètres ;
- qu'il n'existe aucun principe d'indivisibilité de la servitude de sorte que son extinction partielle est possible ;
- qu'une servitude de passage ne peut être utilisée comme stationnement de sorte que la construction d'un parking en 2008 est sans incidence ;
- que l'utilisation du passage par les tiers n'ayant pas la qualité de propriétaire du fonds dominant ne permet pas de justifier de l'usage de la servitude.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 688, alinéa 3, du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
En l'espèce, les consorts [H] ne contestent pas que le procès-verbal d'adjudication des deux parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 3] du 16 février 1977 comporte une clause créant une servitude de passage rédigée ainsi qu'il suit : « Pour la desserte de la parcelle cadastrée section H, sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 3], formant le quatrième lot ci-dessus, M. [N] [Y], ès-qualité, déclare qu'il est créé, au profit de l'acquéreur dudit lot, UN DROIT DE PASSAGE à tous usages, d'une largeur de cinq mètres, à prendre le long de la divisionnelle sud de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], restant appartenir à la commune de SAINT-GERVAIS-LES BAINS ».
Ils ne contestent pas non plus que cette servitude, publiée au fichier immobilier le 25 avril 1977, leur était opposable, ni qu'elle continue de s'exercer sur l'assiette actuelle du chemin, d'une largueur de 2,5 à 3 mètres environ.
Seule demeure en litige la question de l'extinction partielle de cette servitude sur une assiette supérieure à la largeur actuelle du chemin.
Selon l'article 706 du code civil, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans.
Or, force est de constater que la SCI ne justifie pas de l'exercice de la servitude, par elle-même ou par des tiers agissant dans l'intérêt de son fonds, sur une assiette de servitude supérieure à la largeur actuelle du chemin, au cours des trente années précédant la saisine du tribunal, soit entre le 17 mars 1986 et le 17 mars 2016.
En effet :
- le passage, en 1982, d'engins de chantier aux larges dimensions, à le supposé établi, est antérieur au 17 mars 1986,
- le passage, en 1999, de véhicules de secours incendie et d'engins de travaux intervenus à la suite de l'incendie d'un chalet voisin du fonds de la SCI, ou le passage, entre 2014 et 2019, de camions de livraison de gaz ou de ciment au bénéfice de M. [G] [J], propriétaire d'un fonds voisin, ne caractérisent pas un exercice de la servitude dans l'intérêt du fonds dominant,
- il ne ressort pas des pièces versées aux débats la preuve que la dimension des engins de travaux intervenus en 2006 et 2008 sur la parcelle de la SCI était telle qu'elle impliquait de faire usage d'une voie d'une largeur de cinq mètres, la documentation technique produite faisant état, pour la pièce n° 20, d'une largeur de trois mètres, rétroviseurs compris, et pour la pièce n° 31, d'une largeur comprise entre 2,5 mètres (largeur au niveau des roues) et 3,65 mètres (rétroviseurs compris),
- enfin, les consorts [H] sont bien fondés à soutenir que la servitude de passage ne peut être utilisée comme stationnement de sorte que la construction d'un parking en 2008 est sans incidence.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la servitude de passage est désormais éteinte pour la portion située de part et d'autre du chemin, l'assiette actuelle du droit de passage correspondant à la seule emprise actuelle du chemin d'accès, et a, en conséquence, rejeté la demande tendant à la destruction du mur en litige et à la remise en état de la servitude sous astreinte, après avoir retenu que le mur ne se trouve pas sur l'assiette de la servitude.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 15'000 euros
Les consorts [H] sollicitent, à titre reconventionnel, une indemnisation de 15 000 euros au titre de la reconstruction du muret mais ne versent aux débats strictement aucune pièce à l'appui de cette demande.
Aussi convient-il de les débouter de ce chef de prétention.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux consorts [H] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute MM. [P] et [M] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] de leur demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 15'000 euros,
Condamne Ia société civile immobilière des Ravinelles à payer MM. [P] et [M] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Ia société civile immobilière des Ravinelles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT