Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.226
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union générale du Nord, société anonyme d'assurances, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre - 1ère section), au profit :
1 ) de M. Joseph Y..., demeurant ... Sainte-Benoîte (Aisne),
2 ) de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France dite MACIF, dont le siège est ...,
3 ) de M. X..., domicilié ..., à Saint-Quentin (Aisne), pris en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée l'Atre Picard, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hemery, avocat de l'Union générale du Nord, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a chargé la société l'Atre Picard d'installer dans sa maison d'habitation une cheminée à foyer ouvert ;
qu'un incendie imputable à une méconnaissance par la société l'Atre Picard des règles de l'art, a détruit partiellement la maison ;
que M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ont assigné la société l'Atre Picard, son liquidateur, M. X..., et son assureur, l'Union générale du Nord (l'UGN), en réparation du dommage consécutif à l'incendie ;
que L'UGN a opposé aux demandeurs une clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 14/17 du contrat la liant à la société l'Atre Picard et stipulant qu'est exclue de la garantie la perte subie par l'assuré lorsqu'il est tenu soit de remplacer tout ou partie de sa fourniture ou de recommencer sa prestation soit d'en rembourser le prix ainsi que les frais engagés pour remédier à leur défectosité ou impropriété ;
que la cour d'appel a écarté cette clause au motif qu'elle n'était pas opposable aux tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union générale du Nord sans tenir compte de la clause d'exclusion invoquée par l'employeur, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les défendeurs, envers l'Union générale du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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