Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-10.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.177
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sea Green, société civile immobilière, dont le siège est route nationale 02, 97400 Saint-Denis La Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (Chambre civile), au profit de la société Miroir Alu Center, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Saint-Paul,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sea Green, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière Sea Green (la SCI), maître de l'ouvrage, était bien débitrice de la société Polybat, entrepreneur principal, et qu'elle avait effectivement payé diverses sommes à la société Miroir Alu Center (société MAC), dont elle ne contestait ni la qualité des travaux exécutés ni les sommes restant dues et figurant clairement à la mise en demeure adressée dans les délais légaux à l'entrepreneur principal et au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, que l'action directe exercée par la société MAC était recevable et fondée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sea Green aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sea Green ;
Condamne la société Sea Green à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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