Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 23-10.505
Demandeur : la société Giovellina
Défendeur : M. [P]
Requête n° : 669/23
Ordonnance n° : 91264 du 30 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [O] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Giovellina, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 juillet 2023 par laquelle M. [O] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 janvier 2023 par la société Giovellina à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-10.505 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement. Par ailleurs, la société Giovellina a donné mainlevée de la saisie de la somme de 4 706,01 euros.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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