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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 juin 2024. 2405690

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405690

Date de décision :

5 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Callon, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) de la préfecture de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur d'établir un certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes classe B immatriculé AZ-174-AH, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que la mention de véhicule endommagé a été retirée, que la demande de changement d'adresse du requérant a été prise en compte et que ce dernier peut désormais valider sa démarche en cours sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de se voir délivrer une étiquette mentionnant sa nouvelle adresse qu'il apposera sur son certificat d'immatriculation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que son service n'est pas compétent pour les demandes de certificat d'immatriculation d'un véhicule dans le cadre d'un changement d'adresse et que, le ministre ayant régularisé sa situation, le requérant peut désormais faire une demande de changement d'adresse de son certificat d'immatriculation sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, propriétaire d'un véhicule automobile Mercedes classe B immatriculé AZ-174-AH, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) de la préfecture de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur d'établir un certificat d'immatriculation dudit véhicule. 2. Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et il ressort notamment des termes du certificat de situation administrative détaillé se rapportant au véhicule cité au point 1, produit par le ministre chargé de l'intérieur, que, le 14 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'autorité administrative a supprimé du fichier des systèmes d'immatriculation des véhicules la mention " véhicule endommagé " qui faisait obstacle à la délivrance du certificat d'immatriculation dudit véhicule demandé par M. A. Dans ces conditions, comme le fait valoir le ministre, sans être contredit par M. A qui n'a pas répliqué, rien ne fait plus obstacle à ce que ce dernier valide sa demande de changement d'adresse de son certificat d'immatriculation sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-et-Marne (CERT). Fait à Montreuil, le 5 juin 2024. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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