Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2023
N° 2023/1776
N° RG 23/01776 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDT
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Décembre 2023 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [R] [I] [N]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7] (GUINEE CONAKRY)
de nationalité Guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [X] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2023 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023 à 15 H 00,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris 04 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à M. [R] [I] [N] le même jour à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 décembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à M. [R] [I] [N] le même jour à 11h18;
Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Décembre 2023 à 16h43 par Monsieur [R] [I] [N] ;
Monsieur [R] [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
je parle français.
je n 'ai pas de date de retour.
je suis originaire de Guinée.
j'ai fait de la prison à [Localité 5].
CELA fait 6 ans que je suis en France.
je suis vulnérable.
j aimerais qu on m 'apporte une dernière chance.
Me Aziza DRIDI :
Il est très vulnérable et il a de gros problèmes de santé, psychiatriques, il a un traitement avec des piqûres, il est isolé au centre de rétention.
il est sous le régime de l' indigence.
L' arrêté du 6 mars 2018 n'est pas applicable.
il n y a pas encore de vol de fixé.
le départ doit se préparer à l'avance.
la LOFI devrait mettre en place cela car le départ fait précipitament est compliqué à mettre en place.
Les retenus devraient avoir accès à des vêtements pour leur retour dans le pays d' origine, surtout pour lui qui est seul.
Monsieur [X] [M] :
Je ne vois pas la relation entre la vulnérabilité et LOFI.
Je vous demande de confirmer l 'ordonnnance du JLD de NICE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article R. 744-19 du CESEDA dispose que :
'Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l'État a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public'
En l'espèce, M. [N] fait valoir dans sa déclaration d'appel que l'absence de l'agent de l'office français de l'immigration et de l'intégration au centre de rétention jusqu'au 16 janvier 2024 lui fait grief.
Pour autant, au-delà d'un grief d'ordre général compte-tenu des attributions dévolues à cet office, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas en quoi cette absence lui fait grief à titre personnel,
En effet, il apparaît que l'article R.744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inséré dans la section II du titre IV dudit code relatifs aux droits des étrangers en rétention. Pour autant, il est relatif à l''Aide à la préparation au départ' et ne constitue pas un dispositif de gestion de l'approvisionnement des étrangers en produits divers, et au cas particulier en cigarettes, ou de gestion des mandats adressés par les familles.
M. [N] n'invoque pas au cas particulier de grief tenant à des difficultés d'organisation en vue de son départ, étant observé qu'aucune date de retour n'est prévue à ce jour, et que celui-ci évoque essentiellement des problématiques médicales qui ne relèvent pas de l'OFII.
En outre, il n'est pas contesté par M. [N] que la présence d'un agent de l'OFII a été à nouveau prévue depuis hier, soit à compter du jeudi 28 décembre, de sorte que l'absence de l'OFII au sein du centre de rétention n'apparaît que provisoire et conjoncturelle, notamment eu égard à la période de fin d'année.
Cette absence ne fait pas obstacle par ailleurs à la possibilité dont dispose l'étranger d'entrer en contact avec d'autres intervenants extérieurs, et notamment des associations et des avocats, au moyen du téléphone mis à leur disposition par le centre de rétention à leur arrivée.
Enfin, il convient de relever qu'il ressort des pièces communqiuées que lors de sa comparution précédente devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 décembre 2023 l'intéressé déclarait vivre chez sa copine [F] [V], avec lquelle il indiquait être en couple depuis deux ans, attestant que M. [N] n'est pas isolé et peut bénéficier, même en l'absence d'un agent de l'OFII, d'un soutien matériel et moral en vue de son départ.
En outre, M. [N] est sortant de la maison d'arrêt de [Localité 5] après un placement en détention le 5 mai 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 6] de sorte qu'il a pu bénéficier tout au long de son incarcération des services des SPIP pour accompagner sa sortie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [I] [N]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7] (GUINEE CONAKRY)
de nationalité Guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [I] [N]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7] (GUINEE CONAKRY)
de nationalité Guinéenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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