Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 34
R.G : 12/02723
Mme Berthe X... veuve Y...
C/
APASE D'ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANTE :
Madame Berthe X... veuve Y...
...
35270 COMBOURG
non comparante
ET :
APASE D'ILLE ET VILAINE
63 avenue de Rochester
CS 90609
35706 RENNES CEDEX 7
non comparant
- EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS -
Mme Berthe Y... née X... le 04 juin 1941 a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une décision du juge des tutelles de Saint-Malo du 21 janvier 2012 ayant désigné l'Association Pour l'Action Sociale et Educative (APASE) d'Ille et Vilaine pour exercer la mesure ;
Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 11 févier 2012, Mme Y... en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 février 2012 ;
Bien que régulièrement convoquée devant la Cour, elle n'a pas comparu ;
Le dossier a été communiqué au Ministère Public ;
SUR CE,
Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale ;
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Y... qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu ;
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
CONFIRME l'ordonnance du 31 janvier 2012 ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Berthe Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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