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Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/01064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01064

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01064. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00164 ARRÊT DU 27 Mai 2014 APPELANT : Monsieur Patrick X... 17132 MESCHERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006184 du 13/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Florence DEMARET, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Pascal Y..., mandataire liquidateur de la SARL ACTIBAT CONSEILS 6 & 8 rue du Docteur Maunaury BP 218 28004 CHARTRES CEDEX représenté par Maître Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES-No du dossier 2011198 L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA d'ORLEANS 8 Place du Martroi 45058 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-HERON-BOUTARD-SIMON, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Patrick X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Actibat Conseils selon contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2006. Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 septembre 2010, il a été licencié par lettre du 21 septembre 2010 ainsi motivée : « (¿) Après vérifications, de votre chiffre d'affaires sur une période d'un an. Nous avons constaté une insuffisance de résultat qui engendre une perte financière concernant votre emploi. Vous avez effectué un chiffre d'affaire de 98 174. 46 HT de juillet 2009 à juin 2010 ce qui représente 7 853. 95 ¿ de commissions. Or vous avez perçu un salaire brut de 17 664, 45 ¿ pour cette période. Nous vous rappelons que vous vous êtes engagé à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 252 000 ¿ HT encaissé, ce qui constitue un minimum pour que vos salaires et charges soient rentabilisés. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis (..) » Par jugement en date du 17 novembre 2010 du tribunal de commerce de Chartres, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 30 avril 2010 et la SELARL « P. J. A » représentée par M. Y... étant nommée en qualité de liquidateur. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2011. Par jugement du 27 avril 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais irrépétibles, l'a condamné au paiement de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 8 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite qu'il soit enjoint au liquidateur de la société de verser aux débats l'intégralité des pièces justificatives afférentes aux licenciements de tous les salariés de la société, que son licenciement soit jugé abusif et sans cause réelle et sérieuse, que sa créance soit fixée à ce titre à la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts, qu'il soit ordonné la remise d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes ainsi que l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir reçu pour mission au cours de la période considérée de former plusieurs VRP, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps. En outre, il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie pendant 2 mois durant la période litigieuse. Enfin, il ne saurait être tenu pour responsable de la crise touchant les secteurs. La société a tenté de se débarrasser à moindre frais d'un salarié qui aurait dû en réalité être licencié pour motif économique, la société étant en cessation de paiements depuis le 30 avril 2010. Elle a d'ailleurs licencié pour faute l'intégralité de ses salariés quelques semaines avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le salarié a souffert d'une dépression importante suite à ce licenciement réalisé sans ménagement. M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Actibat Conseils, conclut quant à lui, dans ses conclusions parvenues au greffe le 16 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir, d'abord, ne pas être en possession des archives de la société. Par ailleurs, l'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est due notamment aux circonstances économiques et une baisse de rendement sensible et anormale est une cause de rupture du contrat. En l'espèce, le salarié n'a pas réalisé le chiffre d'affaires prévu à son contrat de travail alors qu'il n'était pas chargé de former des collègues et que ses arrêts de travail cumulés représentent seulement une durée de 40 jours. Nulle pièce ne démontre que le secteur confié au salarié était en crise. La société a accusé une perte financière de près de 154000 ¿ du fait des mauvais résultats de son salarié, lequel a perçu entre juillet 2009 et juin 2010 un salaire brut de 17 664, 45 ¿ alors qu'il a réalisé un chiffre d'affaires représentant 7 853, 95 ¿ de commissions. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Orléans, dans ses conclusions parvenues au greffe le 7 février 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement et rappelle les limites de sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande d'injonction de verser des pièces : En l'état des explications fournies par le liquidateur, il ne sera pas fait droit à cette demande. - Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : L'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié. Le contrat de travail conclu entre les parties contenait un article 8, intitulé « Objectifs » et ainsi libellé : « (¿) M. Patrick X... , au titre de la contrepartie de son contrat, s'engage à réaliser, pour la première année d'exécution de son contrat, un chiffre d'affaires HT encaissé de 252 000 ¿ uros. Au titre de chaque période annuelle suivante, un objectif supérieur sera fixé entre les parties. » Si divers avenants ont été conclus, l'objectif n'a jamais été réévalué. Il s'avère que le salarié a, pour la période de juillet 2009 à juin 2010, dégagé un chiffre d'affaires de 98 174, 46 ¿ HT, soit égal à 39 % de celui contractuellement fixé. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 10 mars 2010 et du 8 au 24 avril 2010 selon les mentions figurant sur ses bulletins de paie. Par ailleurs, il assumait des fonctions de VRP pilote depuis le 1er février 2008, comme cela résulte de l'avenant no 3 à son contrat de travail, et en percevait d'ailleurs les bénéfices, étant commissionné sur le chiffre d'affaires dégagé par ses collègues. Cependant, si l'insuffisance de résultats est avérée, il n'est pas établi qu'elle résulte soit d'une insuffisance professionnelle du salarié, soit d'une carence fautive, c'est à dire qu'elle lui soit imputable. En effet, il n'est produit aucun élément de comparaison : ainsi ne sont fournis ni les résultats du salarié pour les années précédentes, ni les résultats d'autres VRP travaillant dans d'autres secteurs pour la période dont il s'agit. Ainsi, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si l'objectif fixé était réaliste et compatible avec l'état du marché. De même, il n'est produit aucun élément relatif à l'insuffisance de travail de prospection du salarié. Dans ces conditions, le licenciement sera jugé, par voie d'infirmation, sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés selon les indications verbales faites à l'audience par le liquidateur. Compte tenu notamment de cet effectif, des circonstances de la rupture et du montant de la rémunération versée au salarié (les salaires des six derniers mois équivalent à 9 573 ¿), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision de la présente cour n'implique pas la délivrance d'un nouveau solde de tout compte ni d'un nouveau certificat de travail, n'ayant pas d'impact sur les éléments y étant mentionnés. Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. Patrick X... de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. Patrick X... de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Actibat Conseils, de verser des pièces ; Juge le licenciement de M. Patrick X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. Patrick X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Actibat Conseils à la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Actibat Conseils la créance de Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement ; Déboute M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Actibat Conseils, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Orléans, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire ; Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Actibat Conseils, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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