Cour de cassation, 24 juin 1998. 97-50.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-50.014
Date de décision :
24 juin 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de la région Aquitaine et de la Gironde, domicilié à la Préfecture, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Bulent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendu par un premier président (Bordeaux, 23 décembre 1996), que le préfet de Gironde a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à la prolongation du maintien de la rétention de M. X...;
qu'une ordonnance d'un juge d'instruction a décidé le placement sous contrôle judiciaire de M. X...;
que le préfet a fait appel de cette ordonnance devant le premier président en soutenant que le juge judiciaire n'avait à statuer que sur la demande de maintien en rétention ;
Attendu qu'il est fait grief au premier président de s'être déclaré incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors que le premier juge et le premier président auraient méconnu la portée de leur saisine et les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était saisi d'un appel formé contre une ordonnance rendue non par un juge délégué mais par un juge d'instruction, c'est à bon droit que le premier président a retenu que la chambre d'accusation était seule compétente pour statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique