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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00681

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

18/12/2024 ARRÊT N° 412 /24 N° RG 22/00681 N° Portalis DBVI-V-B7G-OTXJ CR - SC Décision déférée du 14 Janvier 2022 TJ de [Localité 59] - 17/02748 C. TANGUY SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU DOMAINE DE LA TUQUE [J] [D] [A] [D] [T] [D] [V] [P] épouse [D] C/ [C] [Y] S.N.C. FONCIERE [Localité 59] OUEST CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 18/12/2024 à Me Thomas NECKEBROECK Me [Localité 50] SPINAZZE Me [Localité 46] MAGRINI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS [Adresse 57], représenté par ses syndics bénévoles, MM. [T] [D] et [J] [D] [Adresse 3] [Localité 18] Monsieur [J] [D] [Adresse 5] [Localité 18] Madame [A] [D] [Adresse 3] [Localité 18] Monsieur [T] [D] [Adresse 3] [Localité 18] Madame [V] [P] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 18] Représentés par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES S.N.C. FONCIERE [Localité 59] OUEST [Adresse 31] [Localité 16] Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [C] [Y] [Adresse 4]' [Localité 17] Représenté par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de : C. ROUGER, présidente A.M. ROBERT, conseillère S. LECLERCQ, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 20 février 1970 M. [H] [Y] et son épouse [Z] [I] ont vendu à M.[B] [D] et son épouse [W] [M] six parcelles de terre cadastrées, au lieudit « [Localité 49] » Commune de [Localité 53] (31), section A n°s [Cadastre 26], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 19] issues de la division de parcelles plus grandes constituant un domaine n°s [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 32], et [Cadastre 6], la parcelle n° [Cadastre 32] ayant été divisée en trois parcelles n°s [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], M.[Y] conservant la propriété des parcelles A [Cadastre 23] et A [Cadastre 25]. Par acte du 20 février 1970 M.[H] [Y] a consenti à M.[B] [D] une servitude de passage tous temps tous usages sur la parcelle numérotée A382 de 87 ares un centiare à usage de chemin issue de la division de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 32] de la section A, afin de lui permettre, depuis les parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 7] et [Cadastre 8] objets d'un acte de vente du même jour, de rejoindre le [Adresse 41] à [Localité 42], aujourd'hui RD 82. Le cadastre ayant été remanié en janvier 1991, les anciennes parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ont été englobées dans la parcelle BD n°[Cadastre 27] tandis que l'ancienne parcelle A [Cadastre 25], a été réunie à d'autres parcelles, se trouvant reportée en nature de voie carrossable au sein d'une parcelle BD n°[Cadastre 28]. La parcelle BD n° [Cadastre 28] a ensuite été divisée en deux lots, BD [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. M.[C] [K] [N], héritier de M. [H] [Y], est resté propriétaire de la parcelle [Cadastre 34] et a vendu la parcelle [Cadastre 33] à la société Devisu par acte du 25 septembre 2007, laquelle, par acte du 26 mai 2010, a vendu la parcelle [Cadastre 33] à la société Pce Sas, laquelle l'a elle-même revendue par acte du 27 janvier 2011 à la Snc Foncière [Localité 59] Ouest. Les biens acquis par M.[B] [D] en 1970 sont aujourd'hui en copropriété entre les consorts [D], les syndics bénévoles du syndicat des copropriétaires étant MM.[T] et [J] [D]. Un permis de démolir et d'aménager une zone d'activités à vocation industrielle et artisanale a été accordé le 27 juillet 2011 à la Snc Foncière [Localité 59] Ouest sur la propriété foncière cadastrée [Cadastre 38], BE n°[Cadastre 14] et 5,7 macro-lots étant prévus. Courant 2015, la Snc Foncière [Localité 59] Ouest a fait part aux propriétaires du fonds dominant de son souhait de modifier le tracé de la servitude, particulièrement pour tenir compte de l'interdiction de faire déboucher les lots, dont ceux créés sur le macro-lot n°5 constituant l'assiette de la servitude de passage, directement sur la route départementale 82. Le 21 janvier 2016, l'entreprise [O], employée par la Snc Foncière [Localité 59] Ouest, a procédé à des travaux sur l'assiette de la servitude. Le 17 janvier 2017 par LRAR distribuée le 23 janvier Me [U] [R] notaire de la Snc Foncière [Localité 59] sollicitait du notaire de la famille [D], Me [X], de lui faire savoir si cette dernière entendait ou non donner une suite favorable à une modification de la servitude. Par acte du 3 février 2017 MM. [T] et [J] [D], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de syndics bénévoles de la copropriété du domaine de la Tuque, ont assigné la Snc Foncière Toulouse Ouest devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin notamment de faire constater le trouble manifestement illicite résultant de la démolition de la servitude de passage. Par ordonnance du 4 juillet 2017 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence d'un dommage imminent ou de trouble manifestement illicite s'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires, mais, sur demande reconventionnelle de la Snc Foncière [Localité 59] Ouest, a ordonné une expertise aux fins notamment de préciser l'état du chemin d'accès, de décrire le projet d'aménagement de la Snc Foncière [Localité 59] Ouest, de dire si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse pour le fonds servant et de préciser si son transport tel que proposé par la Snc Foncière [Localité 59] Ouest serait aussi commode pour l'exercice des droits des propriétaires du fonds dominant. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2018. La mesure d'expertise a été rendue opposable à M.[C] [Y]. Par acte du 20 juillet 2017 la Snc Foncière Toulouse Ouest a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44], représenté par ses syndics bénévoles MM. [T] et [J] [D], Mme [V] [P] épouse [D], Mme [A] [D], M.[T] [D], M.[J] [D], et M.[C] [Y] aux fins de voir ordonner notamment le déplacement de la servitude actuelle en un emplacement qu'elle leur propose depuis plusieurs années. L'expert judiciaire M.[L] [G] a déposé son rapport le 26 octobre 2018. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -rejeté la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires défendeur et les consorts [D] tirée du défaut du droit d'agir à solliciter le déplacement de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage créée par l'acte du 20 février 1970 conclu entre M. [H] [Y] et M.[B] [D], -ordonné le déplacement sollicité tant par la Snc Foncière [Localité 59] Ouest que par M.[C] [Y] de la servitude conventionnelle de passage créée par l'acte du 20 février 1970 conclu entre M.[H] [Y] et M.[B] [D], avec : - utilisation de la voirie de la zone d'activités industrielle et artisanale entre les carrefours 5 et [Adresse 30][Adresse 56]), désignés par l'expert judiciaire dans son rapport du 26 octobre 2018, -création d'une voie en alignement sur l'assiette de la zone d'activités industrielle et artisanale, jusqu'à la limite de propriété du fonds cadastré [Cadastre 38] appartenant à la Snc Foncière [Localité 59] Ouest avec le fonds cadastré [Cadastre 39] appartenant à « [Cadastre 15] » sur la commune de [Localité 54], -création, au-delà du périmètre de la zone d'activités industrielle et artisanale au droit de la propriété de « [Cadastre 15] », d'un tracé rectiligne en continuité de celui prévu dans la zone, venant rejoindre la servitude de passage actuelle, à une cinquantaine de mètres de l'entrée de la copropriété du [Adresse 44], située [Adresse 1] [Localité 52] [Adresse 45], parcelle cadastrée [Cadastre 40], -le tout selon le tracé de la variante 1.3 décrite p 24 de l'expertise judiciaire du 26 octobre 2018 et schématisée p 35, -ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière du lieu de situation des biens, -condamné la Snc Foncière [Localité 59]-Ouest à verser une indemnité totale de 42.000 € au syndicat des copropriétaires de la copropriété du domaine de la Tuque représenté par ses syndics bénévoles, Mme [V] [P] épouse [D], Mme [A] [D], M.[T] [D] et M.[J] [D] eu égard au trouble du voisinage constitué par le déplacement de la servitude et la circulation commune qu'il emporte entre les carrefours n°s 5 et [Adresse 30][Adresse 56]), désignés par l'expert judiciaire M.[L] [G] dans son rapport d'expertise judiciaire(page 22) du 26 octobre 2018, -débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] et les consorts [D] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, -débouté la Snc Foncière [Localité 59] Ouiest de sa demande indemnitaire de 100.000 €, -condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété du domaine de la Tuque représenté par ses syndics bénévoles, Mme [V] [P] épouse [D], Mme [A] [D], M.[T] [D] et M.[J] [D] à verser une indemnité de 3.000 € à la Snc Foncière [Localité 59] Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété du domaine de la Tuque représenté par ses syndics bénévoles, Mme [V] [P] épouse [D], Mme [A] [D], M.[T] [D] et M.[J] [D] aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct par Me Magrini, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 3 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du domaine de la Tuque, représenté par ses syndics bénévoles, Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D], et l'ensemble des copropriétaires Madame [V] [P] épouse [D], Madame [A] [D] et MM. [T] et [J] [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - ordonné le déplacement, sollicité tant par la Snc Foncière [Localité 59] Ouest que par Monsieur [C] [Y], de la servitude conventionnelle de passage créée par l'acte du 20 février 1970, conclu entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [B] [D], avec : * utilisation de la voirie de la zone d'activités industrielle et artisanale, entre les carrefours [Adresse 29] [Adresse 30][Adresse 56]), désignés par l'expert judiciaire Monsieur [L] [G] dans son rapport d'expertise judiciaire (page 22) du 26 octobre 2018 ; * création d'une voie en alignement, sur l'assiette de la zone d'activités industrielle et artisanale, jusqu'à la limite de propriété du fonds cadastré [Cadastre 35] appartenant à la Snc Foncière [Localité 59] Ouest avec le fonds cadastré [Cadastre 36] appartenant à [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 55] (31) ; * création, au-delà du périmètre de la zone d'activités industrielle et artisanale, au droit de la propriété de [Cadastre 15], d'un tracé rectiligne en continuité de celui prévu dans la zone, venant rejoindre la servitude de passage actuelle, à une cinquantaine de mètres de l'entrée de la copropriété du [Adresse 44], située [Adresse 2]), parcelle cadastrée [Cadastre 37] ; * le tout, selon le tracé de la variante 1.3 décrite p. 24 de l'expertise judiciaire de Monsieur [L] [G] du 26 octobre 2018 et schématisée p. 35 ; - ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière du lieu de situation des biens ; - condamné la Snc Foncière [Localité 59] Ouest à verser une indemnité totale de 42.000€ (quarante-deux mille euros) au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44], représenté par ses syndics bénévoles, Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D], Madame [V] [P] épouse [D], Madame [A] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D] eu égard au trouble de voisinage constitué par le déplacement de la servitude et la circulation commune qu'il emporte entre les carrefours n° 5 et [Adresse 30][Adresse 56]), désignés par l'expert judiciaire Monsieur [L] [G] dans son rapport d'expertise judiciaire (page 22) du 26 octobre 2018 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44], représenté par ses syndics bénévoles, MonsieurJean-Claude [D] et Monsieur [J] [D], Madame [V] [P] épouse [D], Madame [A] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44], représenté par ses syndics bénévoles, Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D], Madame [V] [P] épouse [D], Madame [A] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D] à verser une indemnité totale de 3000€ (trois mille euros) à la Snc Foncière [Localité 59] Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44], représenté par ses syndics bénévoles, Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D], ainsi que l'ensemble des copropriétaires, Madame [V] [P] épouse [D], Madame [A] [D], MM. [T] et [J] [D], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 701 et 702 du code civil, de : A titre principal, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * ordonné le déplacement de la servitude, * ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière, * condamné les appelants à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, Statuant à nouveau sur ces points, - débouter la Société Foncière [Localité 59] Ouest de toutes ses prétentions, fins, demandes, et conclusions, - juger que la servitude de passage restera fixée en son endroit actuel, - condamner la Société Foncière [Localité 59] Ouest à remettre en état le chemin d'accès, en ce compris son goudronnage, - condamner la Société Foncière [Localité 59] Ouest à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros à titre de réparation, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Snc Foncière [Localité 59] Ouest à leur verser la somme de 42 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage, - débouter la Société Foncière [Localité 59] Ouest de toutes ses prétentions, fins, demandes, et conclusions, - réformer cependant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leurs demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau sur ce point, - condamner la Société Foncière [Localité 59] Ouest à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral, En toute hypothèse, y ajoutant, - condamner la Snc Foncière [Localité 59] Ouest à leur verser ensemble la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Snc Foncière [Localité 59] Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, Avocat, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, la Snc Foncière [Localité 59] Ouest, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 701 et 702 du code civil, de : - rejeter l'intégralité des prétentions des consorts [D] et du syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] ; À titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le déplacement de la servitude conventionnelle de passage tel que préconisé par l'expert judiciaire Monsieur [L] [G] dans son rapport d'expertise judiciaire (page 22) du 26 octobre 2018 ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] et les consorts [D] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] et les consorts [D] à lui verser une indemnité totale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la publication de sa décision au service de la publicité foncière du lieu de situation des biens ; En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] et les consorts [D] de l'ensemble de leurs prétentions ; - ordonner le déplacement de la servitude conventionnelle de passage créée par l'acte du 20 février 1970, conclu entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [B] [D] selon le tracé de la variante 1.3 décrite page 24 de l'expertise judiciaire de Monsieur [L] [G] du 26 octobre 2018 ; - ordonner la publicité de la décision à intervenir auprès du service de la publicité foncière compétent, afin d'assurer l'opposabilité de l'arrêt aux tiers ; - ordonner l'exécution provisoire sans caution des condamnations ci-dessus en application de l'article 515 du code de procédure civile (sic); À titre reconventionnel, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité totale de 42.000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] et aux consorts [D] au titre d'un prétendu trouble anormal de voisinage constitué par le déplacement de la servitude et la circulation commune entre les carrefours N°5 et 6 ; Statuant à nouveau - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] et les consorts [D] de leurs demandes indemnitaires ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] et les consorts [D] à lui verser la somme de 100.000 euros au titre du préjudice matériel subi ; En tout état de cause - condamner in solidum les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 44] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles Magrini, avocat sur sa déclaration de droits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 août 2022, M. [C] [Y], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 701 du code civil, de : - le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé, - confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Y ajoutant, - condamner solidairement Monsieur [J] [D], Madame [A] [D], [T] [D], le [Adresse 58], Madame [V] [P], au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [J] [D], Madame [A] [D], [T] [D], le Syndicat des copropriétaires du domaine de [Localité 49], la S.n.c Foncière [Localité 59] Ouest, Madame [V] [P], aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mars 2024. SUR CE, LA COUR : 1°/ Sur la demande de déplacement de l'assiette de la servitude de passage Au regard de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement de première instance par laquelle le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir opposée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et les copropriétaires du fonds dominant. Selon les dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Le principe de fixité de la servitude énoncé par les deux premiers alinéas de ce texte n'est pas une fin en soi, le législateur ayant voulu permettre au propriétaire du fonds servant de surmonter l'obstacle que constituerait un immobilisme abusif de la part du propriétaire du fonds dominant en lui ménageant la faculté de déménager la servitude dans les conditions énoncées au 3ème alinéa. La faculté ouverte par ledit alinéa, réservée au seul propriétaire du fonds servant, est subordonnée à la double condition que l'assiette actuelle représente pour lui une gêne sérieuse ou l'empêche de réaliser des travaux avantageux pour le fonds grevé, et que celle proposée soit sans inconvénient réel pour le propriétaire du fonds dominant. Il est aussi acquis que le propriétaire d'un fonds servant qui, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant, modifie les lieux et rend ainsi impossible l'exercice d'une servitude conventionnelle ne peut invoquer les dispositions de l'article 701 alinéa 3 du code civil. En l'espèce, le premier juge a justement retenu par des motifs que la cour adopte que les travaux effectués le 21 janvier 2016 par la Snc Foncière [Localité 59] Ouest sur l'assiette de la servitude n'avaient pas eu pour conséquence d'en rendre l'exercice impossible pour le fonds dominant dont les propriétaires avaient pu continuer de l'utiliser dans des conditions qui ne se trouvaient pas davantage dégradées par rapport à l'état antérieur. Il sera relevé en sus que dans sa lettre de mise en demeure du 19/08/2016 (pièce 4 des appelants), l'architecte mandaté par les consorts [D] n'a fait état que de dégradations et démolitions partielles. Le constat d'huissier du 22/06/2016 produit par les appelants, s'il fait état d'enlèvement de bitume et de deux parties du chemin laissées en état de terre, ne caractérise pas une impossibilité d'utilisation de l'assiette du passage existant. Les travaux correspondants au nouveau tracé de la servitude souhaité par la Snc Foncière [Localité 59] Ouest, s'ils ont effectivement été entrepris, n'ont pas affecté l'assiette de la servitude existante ainsi qu'il résulte des diverses photographies produites au débat. L'expert judiciaire a au demeurant constaté lui-même que dans son ensemble, au regard de l'état des zones non concernées par les travaux réalisés le 21 janvier 2016, le chemin existant était en très mauvais état (nids de poules, conditions d'usage nettement détériorées) résultant d'une absence totale d'entretien, et que les travaux réalisés par l'entreprise [O] pour le compte de la Snc Foncière de [Localité 59] Ouest n'avaient pas en eux-mêmes aggravé l'utilisation de la servitude ni ne l'avaient déplacée de fait. Un accord est intervenu entre les parties en cours d'expertise sur la réalisation de travaux de remise en état des parties endommagées sur la base du devis de l'entreprise [O], travaux a minima (bouchages des nids de poule et compactage de grave) dont la réalisation était prévue le 26 juin 2018. La réalisation de ces travaux est confirmée par le constat d'huissier du 7/11/2022 (pièce 16 des appelants). En conséquence, la Snc Foncière [Localité 59] Ouest ne se trouve pas privée du droit de solliciter le déplacement de la servitude conventionnelle de passage sur le fondement de l'article 701 alinéa 3 du code civil. Pour le surplus, il est acquis que la Snc Foncière [Localité 59] Ouest a obtenu le 27 juillet 2011, en vue de réaliser une zone d'activités à vocation industrielle et artisanale dite [Adresse 51], un permis de démolir et d'aménager sur la propriété foncière lui appartenant cadastrée commune de [Localité 53] section [Cadastre 38], BE n° [Cadastre 14] et [Cadastre 28] pour la réalisation de 7 macro-lots pour un total de 31 lots maximum pour une surface hors oeuvre nette maximale constructible sur l'ensemble de l'opération fixée à 68 546 m2, permis stipulant notamment l'interdiction aux futurs acquéreurs de lots des accès et sorties des macro-lots et lots à proximité des carrefours en dehors des carrefours aménagés sur la RD 82 et le respect du cahier de prescriptions relatif à la voirie établi par la commune de Communes de [Localité 48], le lotisseur devant réaliser la voie de desserte intérieure de l'opération, y compris notamment l'aménagement de l'accès à la voie publique, outre la construction des ouvrages d'écoulement des eaux pluviales. A la date des opérations d'expertise, 27 lots avaient été vendus, à l'exception des trois lots directement concernés par le tracé de la servitude existante correspondant au macro-lot n° 5. La voirie de la zone d'aménagement a par ailleurs été réalisée, équipée d'un éclairage public et d'arbres d'alignement, la conception des accès à partir de la RD 82 ayant été arrêtée avec la Commune de [Localité 53] et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, gestionnaire de la RD 82, le premier étant le giratoire 1 préexistant, deux autres accès ayant été créés à partir de deux carrefours nouvellement créés (3 et 5) avec interdiction de tourner à gauche, les giratoires 1 et 7 permettant les demi-tours nécessaires. Ces accords ont été concrétisés par la convention de participation pour équipements publics exceptionnels conclue le 13 mai 2014 entre la Snc Foncière [Localité 59] Ouest et la Commune de [Localité 53]. Cette voirie avait vocation à être reversée dans le domaine public communal . L'expert précise, sans être utilement démenti, que le maintien de la servitude conventionnelle existante à son emplacement actuel impacte directement le macro-lot 5, les trois lots ( M 5.1 à M 5.3 en partant de la RD 82 ) le composant étant coupés en deux selon des parties inégales, avec en sus la présence d'un espace boisé devant être conservé réduisant notablement les surfaces disponibles de M.5.2 et M 5.3 (plus faiblement M 5.1). De fait, la partie sise à droite de la servitude existante en remontant depuis de la RD 82, que l'expert qualifie d'espace « en amont » de la servitude, représente un triangle isocèle dont les parties les plus étroites de 60 à 35 m de large seulement (partie du lot M5.2 et du lot M 5.3) sont inexploitables, ou, au mieux, utilisables en zones de stationnement. Quant à la partie sise à gauche de la servitude existante en partant de la RD 82, que l'expert qualifie de largeur résiduelle « au-delà » de la servitude, en l'état, sa partie constructible serait réduite par l'espace boisé existant à préserver. L'expert, en pages 32 et 33 de son rapport a délimité les possibilités maximales d'implantation de constructions en trois lots sur cette partie, retenant que le maintien en l'état de la servitude aurait pour effet de diminuer les capacités de constructibilité au regard des prescriptions imposées par le PLU de 15 % pour le lot M 5.1 à 25 % pour le lot M.5.3, relevant de surcroît des marges de man'uvres faibles quant à la capacité à répartir les surfaces sur différents niveaux compte tenu des exigences d'accessibilité avec des engins et véhicules, excluant consécutivement la faculté d'ajout de surfaces en étages pour compenser le manque de place au sol. Il a retenu que le maintien de la servitude à son emplacement actuel conduirait ainsi à des lots coupés en deux, situation totalement inhabituelle, générant des complications d'utilisation et de gestion par les propriétaires et/ou locataires, ainsi qu'une situation incompréhensible en terme d'accès et de sécurité au débouché sur la RD 82, le débouché actuel du chemin de servitude directement sur cette route sans carrefour aménagé ne satisfaisant pas aux règles d'accès imposées aux acquéreurs de lots sur la zone avec interdiction de tourner à gauche. Implantée sur le terrain appartenant à la Snc, au coeur du macro-lot 5 restant à aménager, et débouchant directement sur la RN 82, cette voie d'accès ne peut être considérée comme une voie privée au seul usage de la desserte des propriétés [D] et [Y] situées en amont du macro-lot 5. Le maintien de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage en son emplacement actuel aurait pour conséquence directe pour la Snc Foncière [Localité 59] Ouest une perte financière par diminution conséquente de potentialité de valorisation d'exploitation du macro-lot 5 estimée par l'expert à une somme de l'ordre de 300.000 €, outre une difficulté sérieuse de sécurité d'accès compte tenu des règles de desserte de ce macro-lot au droit de la voie publique imposées par le permis d'aménager et la convention de participation pour équipements publics exceptionnels conclue le 13 mai 2014 avec la Commune de [Localité 53]. Cette situation caractérise pour la Snc Foncière [Localité 59] Ouest une gêne sérieuse tant à l'exécution et au respect du permis d'aménager obtenu qu'à la réalisation de travaux avantageux pour le fonds grevé au sens de l'article 701 alinéa 3 du code civil. Par ailleurs, le premier juge a justement retenu que le tracé 1.3 tel que proposé par la Snc Foncière [Localité 59] Ouest, défini en page 24 et croqué en page 35 du rapport d'expertise, accepté en ce qui le concerne par M. [C] [Y], propriétaire actuel de la BD 13, ne présentait aucun inconvénient réel pour le fonds dominant. Ce tracé est effectivement rectiligne depuis le fonds BD 4, rejoignant directement la voirie réalisée dans la zone aménagée [Adresse 56] pour rejoindre la RD 82, satisfaisant l'objectif de desserte jusqu'à la voie publique constituant l'essence même de la servitude conventionnelle consentie en 1970. Il permet un accès sécurisé à cette voie publique, bénéficiant de voies pourvues de revêtement, de carrefours aménagés, et de l'éclairage public, ce qui caractérise une amélioration par rapport à l'état antérieur. L'interdiction de tourner à gauche, laquelle s'impose dans toute la zone aménagée pour des raisons de sécurité et de régulation du trafic, si elle peut générer des rallongements de trajet afin de rejoindre l'un ou l'autre des giratoires pour faire demi-tour selon la direction souhaitée, ne rend pas l'assiette de la nouvelle servitude moins commode que l'ancienne, le seul objectif de cette dernière ayant été de rejoindre la RD 82, voie publique, pour assurer le désenclavement du fonds [D]. L'axe de la nouvelle servitude ne va effectivement plus se trouver, comme antérieurement, dans l'alignement droit sur toute sa longueur de la maison bourgeoise et du perron de la propriété [D], mais cet état de fait, d'incidence purement visuelle esthétique pour le fonds dominant, n'est pas de nature à porter atteinte à la commodité de la desserte jusqu'à la voie publique. Et le fait que la voirie traversant la nouvelle zone aménagée et ouvrant par la [Adresse 56] sur la RD 82 soit désormais effectivement plus encombrée de circulation du fait de la création de la zone commerciale et artisanale que ne pouvait l'être l'ancien chemin de servitude avant la création de cette zone ne constitue pas une incommodité de nature à justifier un refus du déplacement de l'assiette de la servitude dès lors que le chemin de servitude antérieur ne pouvait être considéré comme un chemin privé et que la desserte du fonds [D] jusqu'à la voie publique est maintenue en ligne directe sur des voies désormais aménagées et sécurisées. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a fait droit à la demande de déplacement de la servitude de passage dans les conditions définies à son dispositif, sauf à rectifier l'identification du propriétaire du fonds [Cadastre 34] qui est selon les explications des parties M.[C] [Y], venant aux droits de M.[H] [Y] et non un numéro dit « 2227 ». Il doit aussi consécutivement être confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de remise en état de l'ancien chemin de servitude y compris son goudronnage. 2°/ Sur la demande d'indemnisation des consorts [D] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] pour perte de valeur vénale de leur fonds Soutenant que le déplacement de la servitude tel que sollicité par la Snc Foncière [Localité 59] Ouest serait pour leur fonds générateur d'un trouble anormal du voisinage générant une perte de valeur vénale de leur propriété, les appelants sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge leur a alloué la somme de 42.000 € à titre de dommages et intérêts. La Snc Foncière [Localité 59] Ouest conteste tout préjudice pouvant résulter de la modification du tracé de la servitude, estimant que la maison d'habitation des consorts [D] ne sera aucunement impactée par la partie de circulation commune dont le début se situe à plus de 220 mètres de la maison et le nouveau tracé se situant à tout juste 10 mètres du tracé actuel ; qu'au contraire, ce nouveau tracé va permettre sur une distance plus courte une desserte du fonds dominant par un carrefour entièrement neuf et sécurisé avec une chaussée entièrement refaite appartenant désormais à la Commune depuis sa rétrocession, considérant que le déplacement de la servitude est de nature à apporter une plus-value à la propriété [D]. Ce faisant la Snc Foncière [Localité 59] Ouest conteste nécessairement le principe même d'un trouble anormal de voisinage contrairement à l'interprétation faite par les appelants de ses écritures, puisque l'absence de préjudice, telle que soutenue en défense, implique la contestation d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage indemnisable en lui-même hors toute notion de faute. Or en l'espèce le déplacement de la servitude de passage bénéficiant au fonds servant ne génère pas en lui-même un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'obligation pour les consorts [D] d'emprunter le nouveau tracé, avec une partie commune à la zone aménagée pour assurer la desserte de leur fonds à la voie publique au niveau du carrefour 5, ne caractérisant pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage pas plus que le fait que le nouveau tracé de la servitude ne soit plus comme auparavant dans l'alignement droit de l'entrée de l'immeuble bourgeois sis sur le fonds dominant sur toute sa longueur, étant observé que cette perspective est maintenue par le tracé adopté sur 50 mètres depuis la propriété [D]. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a alloué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et aux copropriétaires parties à la procédure une indemnité de 42.000 € pour perte de valeur vénale de leur fonds sur le fondement du trouble anormal du voisinage, les appelants devant être au contraire, faisant droit à l'appel incident de l'intimée, déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre. 3°/ Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral La Snc Foncière [Localité 59] Ouest a vainement tenté d'obtenir un accord amiable sur le déplacement de la servitude avant d'être obligée de recourir à l'autorisation judiciaire qu'elle a finalement obtenue. Ce faisant, elle n'a fait qu'exercer, sans abus, son droit de propriété. Il ne peut en outre être considéré que l'intervention pour son compte de l'entreprise [O] en janvier 2016 sur le chemin constituant l'assiette initiale de la servitude, interrompue dès mise en demeure, qui n'a pas été de nature à priver le fonds dominant du passage existant, caractérise un comportement brutal de nature à avoir généré pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et/ou les copropriétaires du fonds dominant un préjudice moral. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de ces derniers tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral. 4°/ Sur la demande de dommages et intérêts de la Snc Foncière [Localité 59] Ouest Le refus opposé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et les copropriétaires du fonds dominant à la demande de déplacement de la servitude, même s'il est jugé au final mal fondé, motivé par la défense de leurs propres intérêts et non pour nuire au propriétaire du fonds servant, ne caractérise pas un abus de droit générateur de responsabilité. Dès lors, en l'absence de faute caractérisée dans l'exercice de leur droit, la Snc Foncière [Localité 59] Ouest ne peut solliciter à l'encontre des appelants une indemnisation pour préjudices financiers découlant du retard à la mise en place effective du déplacement de l'assiette de la servitude. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce que le premier juge a débouté la Scn Foncière [Localité 59] Ouest de sa demande de dommages et intérêts. 5°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Succombant en leurs prétentions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et les consorts [D], copropriétaires, supporteront les dépens de première instance in solidum, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'arbitrée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition par laquelle le premier juge a condamné la Snc Foncière [Localité 59] Ouest à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] de [Adresse 47] Tuque et à MM.[T] [D] et [J] [D] et Mmes [V] [P] épouse [D] et [A] [D] une indemnité totale de 42.000 € pour trouble de voisinage Statuant à nouveau sur le chef infirmé, rectifiant une erreur matérielle, et y ajoutant, Dit que le fonds cadastré [Cadastre 36] sur la Commune de [Localité 53] est non la propriété de « [Cadastre 15] » mais la propriété de M.[C] [Y], venant aux droits de M..[H] [Y], Dit que le présent arrêt confirmatif sur le déplacement de la servitude de passage devra faire l'objet d'une publicité au service de la publicité foncière compétent avec le jugement de première instance à la requête de la partie la plus diligente, Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44], MM.[T] [D] et [J] [D] et Mmes [V] [P] épouse [D] et [A] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44], MM.[T] [D] et [J] [D] et Mmes [V] [P] épouse [D] et [A] [D] pris ensemble aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Gilles Magrini, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44], MM.[T] [D] et [J] [D] et Mmes [V] [P] épouse [D] et [A] [D], pris ensemble, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la Snc Foncière [Localité 59] Ouest une indemnité de 5.000 € et à M.[C] [Y] une indemnité de 2.000 €, Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44], MM.[T] [D] et [J] [D] et Mmes [V] [P] épouse [D] et [A] [D] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement. La greffière La présidente M. POZZOBON C. ROUGER .

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Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz