Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/02297 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTWB
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Me Julie CANTON - 408
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Alexandra GOUMOT- NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S.U. ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ SA, ès qualités de mandataire de gestion des indivisaires [X],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 16]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [X] épouse [UN]
née le 07 Mars 1952 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 29] - [Localité 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [GK] [UN]
née le 15 Mai 1975 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 26]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [T]
né le 06 Avril 1947 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 30] - [Localité 1]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [X] épouse [T]
née le 18 Mai 1949 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 30] - [Localité 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [X] épouse [R] [A]
née le 12 Juillet 1956 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 9]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [R] [A]
né le 11 Février 1980,
demeurant [Adresse 14] - [Localité 24]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [X] épouse [P] [E]
née le 06 Février 1962 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 15] - [Localité 23]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société DEMARS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 19]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, ès qualités d’assureur de la société ARCHIPAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 21]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société ROCHE ET CIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 18]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DEMARS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages- ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 25]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ARCHIPAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 17]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 20]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [I] [M] ;
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE et CM ECONOMISTES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] ;
Vu les actes d’huissier en date des 10, 13 et 15 juillet 2020 par lesquels la société ARCHIPAT et la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHIPAT, ont assigné la société DEMARS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DEMARS, la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre liminaire ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [I] [M] ;
au fond ;
- condamner les parties suivantes à relever et garantir la société ARCHIPAT et la MAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de Madame [N] [UN] née [X], de Madame [GK] [UN], de Monsieur [G] [T], de Madame [Z] [T] née [X], de Madame [C] [W] [J] née [X], de Madame [D] [U] [A] née [X], de Madame [B] [P] [E] née [X], de Monsieur [F] [UN] et de la SAS ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, ou de toutes autres parties :
la société DEMARS et son assureur, l'AUXILIAIRE, de toutes condamnations et au moins s'agissant des désordres suivants : les décollements de ragréages minces (écaillages), les décollements de ragréages épais armés (éclats et débris épars), le déplacement d'une colonne en pierre d'un balcon du 1er ([Adresse 5]), les manques et défauts de remplissage sur la façade ; la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE et son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations et au moins s'agissant des désordres suivants : les décollements de ragréages minces (écaillages), les décollements de ragréages épais armés (éclats et débris épars), le faïençage sur les parements (en tableaux des portes-fenêtres) des balcons du 1er étage, les taches, grumeaux et différences de teintes ; la société DEMARS, son assureur, I'AUXILIAIRE, la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE, son assureur, la SMABTP, au titre des éventuels autres préjudices, notamment de jouissance, article 700 du code de procédure civile et dépens ; - condamner la société DEMARS, L'AUXILIAIRE, la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE et la SMABTP à payer à la société ARCHIPAT et à la MAF la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/04576.
Vu le rapport d’expertise rendu le 30 avril 2021 ;
Vu les actes d’huissier en date des 4, 7, 8 et 9 mars 2022 par lesquels Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], ont assigné la société DEMARS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DESMARS, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ARCHIPAT, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHIPAT et la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- déclarer Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], recevables et bien fondés dans leur action ;
à titre principal ;
- condamner in solidum la société DEMARS et son assureur L'AUXILIAIRE BTP, la société ARCHIPAT et son assureur la MAF, la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE et la compagnie AXA, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X] :
la somme de 83 400 euros TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire ; la somme de 12 000 euros TTC au titre des frais d'échafaudage, sauf à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux et le constat de la fin des désordres ; la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice moral depuis 2015, sauf à parfaire au jour du jugement ;la somme de 8388,80 euros au titre des moins-values sur les loyers consentis aux locataires ;la somme de 40 733,32 euros TTC correspondant au montant des frais d'expertise judiciaire supportés ; la somme de 11 740, 02 euros 'ITC correspondant au coût des travaux réalisés à titre conservatoire en cours d'expertise ; la somme de 4000 euros TTC correspondant aux frais de suivis administratifs avancés par la régie ORALIA ; - assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte journalière d'un montant de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire ;
- condamner in solidum la société DEMARS et son assureur L'AUXILIAIRE BTP, la société ARCHIPAT et son assureur la MAF, la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE et la compagnie AXA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X] :
la somme de 83 400 euros TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire ; la somme de 12 000 euros TTC au titre des frais d'échafaudage, sauf à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux et le constat de la fin des désordres ; la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice moral depuis 2015, sauf à parfaire au jour du jugement ; la somme de 8388,80 euros au titre des moins-values sur les loyers consentis aux locataires ; la somme de 40 733,32 euros TTC correspondant au montant des frais d'expertise judiciaire supportés ; la somme de 11 740, 02 euros 'ITC correspondant au coût des travaux réalisés à titre conservatoire en cours d'expertise ; la somme de 4000 euros TTC correspondant aux frais de suivis administratifs avancés par la régie ORALIA ; - assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte journalière d'un montant de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
en tout état de cause ;
- condamner in solidum, ou qui mieux d'entre eux le devra, la société DEMARS et son assureur L'AUXILIAIRE BTP, la société ARCHIPAT et son assureur la MAF, la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE et la compagnie AXA, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner in solidum les mêmes dépens, distraits au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/02297.
Vu l’ordonnance du 11 avril 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 22/02297 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DEMARS, notifiées par RPVA le 14 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées contre elle ;
- rejeter les demandes de Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ ;
- condamner in solidum Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ aux dépens et à verser à la société L’AUXILIAIRE une indemnité de 2000 euros ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ARCHIPAT et de la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHIPAT, notifiées par RPVA le 23 mai 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter comme irrecevables les demandes de la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, mandataire de gestion des indivisaires [X] propriétaires de l’immeuble objet du litige, et non propriétaire de l’immeuble victime des désordres, dirigées contre les sociétés ARCHIPAT et MAF ;
- rejeter, en l’absence de justification précise des droits des indivisaires agissant, comme irrecevables les demandes de Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A] et Madame [B] [P] [E] née [X], nu propriétaires et pour certains usufruitiers d’une partie de l’immeuble ;
- à tout le moins, ordonner aux indivisaires de justifier dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir de chacun des droits des indivisaires à agir au titre des désordres et surseoir à statuer sur les demandes des indivisaires dans l’attente de la justification de leurs droits pour chacun ;
- rejeter la fin de non-recevoir de la société L’AUXILIAIRE en tant que dirigée contre les appels en garantie des concluantes, lesquelles sont recevables en leurs appels en garantie contre la société L’AUXILIAIRE et les autres locateurs d’ouvrage ;
- condamner tous succombants aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, notifiées par RPVA le 24 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ dans l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE et de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE, notifiées par RPVA le 24 mai 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
- constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T], Monsieur [O] [R] [A] et de la société ORALIA ;
- juger que le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T], Monsieur [O] [R] [A] et de la société ORALIA constitue une fin de non-recevoir ;
- rejeter l’intégralité des demandes de Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T], Monsieur [O] [R] [A] et de la société ORALIA en ce que ces derniers sont irrecevables et mal fondés eu égard à l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de leur absence de qualité à agir et de droit à agir des demandeurs ;
- déclarer comme irrecevables et donc rejeter l’action et les demandes de la société ORALIA en ce qu’elle ne dispose d’aucun mandat de l’indivision [X] pour agir en justice dans le cadre du présent litige contre les constructeurs et leurs assureurs ;
- condamner Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T], Monsieur [O] [R] [A] et la société ORALIA à verser aux sociétés ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPANIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DEMARS notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- rejeter comme irrecevables les demandes de la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, mandataire de gestion des indivisaires [X] propriétaires de l’immeuble objet du litige, et non propriétaires de l’immeuble victime des désordres, dirigées contre la société DEMARS ;
- rejeter, en l’absence de justification précise des droits des indivisaires agissant, comme irrecevables les demandes de Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A] et Madame [B] [P] [E] née [X], nu propriétaires ;
- condamner in solidum Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ aux dépens et à verser une indemnité de 1500 euros à la société DEMARS ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer Madame [N] [UN], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T], Madame [D] [R] [A], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], recevables et bien fondés dans leur action,
- débouter la société L’AUXILIAIRE de sa demande incidente tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les indivisaires et leur gestionnaire à son encontre ;
à titre reconventionnel ;
- condamner la société L’AUXILIAIRE à payer à Madame [N] [UN], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T], Madame [D] [R] [A], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
- condamner la société L’AUXILIAIRE à payer à Madame [N] [UN], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T], Madame [D] [R] [A], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit ;
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des consorts [X]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 815-2 du code civil prévoit :
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »
L’article 815-3 du même code énonce :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Il résulte d’une part des dispositions de l’article 815-2 que l’action en responsabilité en vue de l’obtention de dommages et intérêts contre l’éventuel responsable des dommages allégués et/ou contre son assureur de responsabilité ou encore contre un assureur dommages ouvrage ne constitue pas un acte conservatoire nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul, et, d’autre part, des dispositions de l’article 815-3 qu’une telle action n’est pas un acte relevant de l’exploitation normale des biens indivis et qu’elle implique donc l’unanimité des indivisaires.
En l’espèce, tout d’abord, il est à noter que Madame [N] [UN] née [X] intervient toujours à la procédure. Elle est l’une des parties demanderesses qui a délivré l’assignation à l’origine de la présente instance et aucun événement procédural aboutissant à ce qu’elle ne soit plus partie à cette instance n’a eu lieu. Son absence dans les conclusions au fond n°1 des demandeurs est ainsi à considérer comme une erreur matérielle.
Ensuite, il ressort de l’attestation de Maître [H] [V], notaire à [Localité 33], en date du 2 septembre 2024 (pièce 41 demandeurs au fond) que Madame [N] [UN] née [X], Monsieur [G] [T], Madame [T] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X] et Madame [GK] [UN] sont propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 32].
Toutefois, il est à relever que, suivant cette attestation, il existe, en plus de ceux précités, quatre autres propriétaires indivis de ce bien, à savoir Monsieur [L] [P] [E], Madame [S] [P] [E], Monsieur [Y] [P] [E] et Madame [K] [P] [E].
Ceux-ci sont devenus propriétaires indivis par acte authentique de donation en date du 14 janvier 2023 par lequel Madame [B] [P] [E] née [X] leur a donné la nue-propriété du quart indivis lui appartenant (pièce 39 demandeurs au fond).
Or, l’action introduite par les indivisaires consistant en une action en responsabilité en vue de l’obtention de dommages et intérêts contre les éventuels responsables des dommages allégués et/ou contre leur assureur de responsabilité ainsi que contre l’assureur dommages ouvrage, elle requiert dès lors l’unanimité des indivisaires, ce qui implique donc que la totalité des indivisaires soient parties à la procédure, ce qui n’est pas le cas puisque Monsieur [L] [P] [E], Madame [S] [P] [E], Monsieur [Y] [P] [E] et Madame [K] [P] [E], pourtant propriétaires indivis, ne sont pas parties à l’instance, n’étant pas intervenus volontairement à celle-ci à la suite de la donation du 14 janvier 2023.
Dans ces conditions, les demandes de Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A] et Madame [B] [P] [E] née [X] seront déclarées irrecevables à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Sur la recevabilité des demandes de la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, dans le mandat de gestion immobilière du 5 avril 2013, l’article III relatif aux pouvoirs du mandataire stipule :
« […] le mandataire aura le pouvoir de :
Louer en totalité ou en partie lesdits biens immobiliers […] Recevoir tous loyers, ou indemnités d’occupation échus ou à échoir, percevoir taxes, prestations, dépôts de garantie, avances sur travaux ou autres, et plus généralement tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens ci-dessus désignés. […] Payer toutes sommes que le mandant pourrait devoir, notamment toutes impositions, former toutes demandes en dégrèvement, présenter tous mémoires et pétitions. […] Exiger des locataires les réparations à leur charge ou leur coût. […] A défaut de paiement et en cas de contestation quelconque, comme aussi en cas de faillite, règlement judiciaire ou liquidation des biens débiteurs : exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer assigner et défendre devant toutes juridictions compétentes au besoin par voie d’avocat agissant pour le compte et aux frais du mandant ; faire exécuter tous jugements, ordonnances et arrêts par tous moyens et voies de droit, ou se désister de toute procédure sur instruction du mandant ; Donner et retirer quittances et décharges de toutes les sommes reçues ou payées. Aux effets ci-dessus, conclure et signer tous actes, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. »
Il en ressort que ce mandat ne confère à la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ le pouvoir d’agir en justice au nom et pour le compte des indivisaires [X] que pour les contentieux qui les opposeraient aux locataires de leur bien immobilier.
En revanche, ce mandat ne donne pas le pouvoir au mandataire d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de constructeurs, de leurs assureurs et de l’assureur dommages ouvrages pour des désordres qui découleraient de travaux accomplis dont est présentement saisi le tribunal.
Et il n’est pas démontré l’existence d’un mandat spécial donné à la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ pour agir spécifiquement dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, cette société, qui agit ici expressément en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], n’a en réalité aucune qualité à agir à ce titre.
Par ailleurs, la société ORALIA ne justifie pas d’un intérêt à agir car, suivant les dernières conclusions au fond des demandeurs (conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par RPVA le 14 février 2024), les différents préjudices et frais invoqués sont des préjudices subis et des frais supportés directement par les indivisaires. La seule exception correspond aux frais de suivi administratif de la société ORALIA pour les opérations d’expertise qui seraient de 4000 euros et que cette société serait donc susceptible de réclamer. Néanmoins, encore faudrait-il et démontrer que ces frais ont été avancés par la société ORALIA et non par les indivisaires [X], et que celle-ci agisse en son nom propre et non au nom et pour le compte des mandants.
D’ailleurs, il est à noter que les demandeurs au fond ne développent dans leurs dernières conclusions d’incident aucun moyen en réponse à l’inexistence de l’intérêt à agir de la société ORALIA qui est avancée par les défendeurs au fond.
En conséquence, au regard des développements qui précèdent, les demandes de la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ seront déclarées irrecevables à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés DEMARS, AXA FRANCE IARD, ARCHIPAT et MAF soulevée par la société L’AUXILIAIRE
En l’absence de toute fin de non-recevoir développée par la société L’AUXILIAIRE concernant l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les sociétés DEMARS, AXA FRANCE IARD, ARCHIPAT et MAF qu’elle invoque, il convient de rejeter sa demande d’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre par les sociétés DEMARS, AXA FRANCE IARD, ARCHIPAT et MAF et de les déclarer recevables, étant précisé que lesdites demandes, qui sont des demandes de garantie, deviennent toutefois au fond sans objet étant donné l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs.
Les sociétés ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE et SMABTP ne forment aucune demande à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Compte tenu des irrecevabilités prononcées, les consorts [X] et la société ORALIA seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], seront condamnés aux dépens.
Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], tenus des dépens, seront également condamnés à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1000 euros à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DEMARS ;
- la somme de 1000 euros à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
- la somme de 1000 euros à la société DEMARS.
Compte tenu de la formulation de la demande de la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE et de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE, seuls Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Monsieur [O] [R] [A] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], seront condamnés à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A] et Madame [B] [P] [E] née [X] à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
REJETONS la demande de la société L’AUXILIAIRE aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les sociétés DEMARS, AXA FRANCE IARD, ARCHIPAT et MAF ;
DECLARONS recevables les demandes formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE par les sociétés DEMARS, AXA FRANCE IARD, ARCHIPAT et MAF ;
DEBOUTONS Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], de leur demande de condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [N] [UN] née [X], Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Madame [D] [R] [A] née [X], Monsieur [O] [R] [A], Madame [B] [P] [E] née [X] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1000 euros à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DEMARS ;
- la somme de 1000 euros à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
- la somme de 1000 euros à la société DEMARS ;
CONDAMNONS Madame [GK] [UN], Monsieur [G] [T], Madame [Z] [T] née [X], Monsieur [O] [R] [A] et la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [X], à verser à la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE et à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS ROCHE ET CIE, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT F. LE CLEC’H