Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-13.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.154
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme A... de C..., née de X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 ) Mme Marguerite B..., née de X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) Mme Denise E..., née de X..., demeurant Cabo Maizu Coch 16, 07015 à Palma de Mallorca
4 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5 ) Mme Colette Z..., née D..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Charles Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) la société Bacot Allain, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bacot Allain, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de jonction de pourvois formée par M. Y... :
Attendu que M. Y..., défendeur au pourvoi n U 93-13.154, demande que celui-ci soit joint au pourvoi n 93-12.602 qu'il a formé et qui attaque le même arrêt ;
Mais attendu que, par ordonnance n° 93769 du 23 février 1994, l'affaire ayant donné lieu au pourvoi n 93-12.602 a été retirée du rôle ; que la demande de M. Y... ne peut donc être accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Pau, 14 janvier 1993), que Mme De C..., Mme E..., Mme B..., M. Z... et Mme Z..., ont décidé d'effectuer des opérations boursières, notamment sur le marché à règlement mensuel ; qu'à cette fin, ces personnes ont, d'une part conclu un contrat de gestion avec un remisier, M. Y..., et d'autre part, ouvert des comptes dans les livres de la société Bacot-Allain ; que, cette société ayant, le 20 octobre 1987, vendu des titres leur appartenant, elles l'ont assignée, ainsi que M. Y..., en paiement de dommages-intérêts correspondant à leurs pertes ;
que la cour d'appel a décidé que la société Bacot-Allain n'avait commis aucune faute et que seule la responsabilité civile de M. Y... était engagée ;
Attendu que Mme De C..., Mme B..., Mme E..., M. Z... et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que la charge Bacot-Allain soit condamnée "in solidum" avec M. Y... à la réparation de leur préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans une négociation à règlement mensuel, l'acheteur s'engage à payer le prix à l'exécution de ses engagements, intervenant en fin de la prochaine liquidation ; qu'il est constant qu'ils disposaient de portefeuilles de titres et d'actions qui ont été déposés à la charge Bacot-Allain et qui ont donné lieu à des opérations à terme ; que l'arrêt a constaté que la charge Bacot-Allain avait vendu ces titres les 20 et 22 octobre 1987 et n'avait donc pu attendre le 31 de ce mois pour ce faire ; qu'en estimant que la charge Bacot-Allain n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles 47 du règlement général des agents de change et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article 94 de ce règlement général permet à l'agent de change de procéder à la vente partielle ou totale de la couverture si celle-ci est réduite de plus de 10 % et si le client n'a pas reconstitué cette couverture dans les deux jours suivant l'envoi d'un télégramme ; qu'en appliquant ce texte sans constater la modicité de la couverture de plus de 10 % du montant total de la position, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la commission des opérations de bourse a constaté que les positions des clients de M. Y... "apparaissaient insuffisamment couvertes, du fait de l'évolution des cours", en se référant à "la couverture minimale réglementaire" ;
qu'il relève encore que les comptes des intéressés n'étaient plus dans les limites de couverture autorisées", et qu'il y avait un "défaut de couverture" ; qu'il constate enfin qu'à la date du 20 octobre 1987, les demandeurs avaient reçu "plusieurs lettres recommandées avec avis de réception leur enjoignant de couvrir leur position devenue irrégulière", et qu'ils n'avaient pas fait connaitre leur intention d'effectuer de nouveaux dépôts ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu décider que la société Bacot-Allain n'avait pas commis de faute en vendant les titres litigieux le 20 octobre 1987 ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de C... et les époux Z..., envers M. Y... et la société Bacot Allain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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