Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74JU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 1700585
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Philippe MARION, avocat au barreau de Paris (TE 2181)
INTIMEE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [C] a interjeté appel du jugement n° RG : 17/00585 rendu le
11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la [9] (la Caisse).
A l'audience du 28 juin 2024 à 13h30, M. [C] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA de son conseil, le 24 juin 2024, il avait informé la Cour de son désistement d'appel.
La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [C] et accepté par la Caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [C] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que M. [H] [C] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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