Texte intégral
ARRET
N° 755
CPAM DE L'OISE
C/
Association [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01891 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKC - N° registre 1ère instance : 20/00221
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [G], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Association [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 7 novembre 2019 l'Association [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée [T] [F] pour des faits survenus le 4 novembre 2019 décrits en ces termes : « nettoyage d'un appartement vide ' personne retrouvée sur place décédée, enquête et autopsie en cours ».
A cette déclaration était joint l'acte de décès établi par l'état civil de [Localité 5] faisant état du décès de [T] [F] survenu le 4 novembre 2019 à 23h30.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) a diligenté une enquête au terme de laquelle elle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'employeur le 5 décembre 2019.
Par courrier du 4 février 2020 l'Association [7] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par un jugement du 17 mars 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- déclaré irrecevable la demande de l'Association [7] tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse,
- déclaré inopposable à l'Association [7] la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge de l'accident du travail de [T] [F] du 4 novembre 2019,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens.
La CPAM a interjeté appel le 14 avril 2022 du jugement qui lui avait été notifié le 21 mars précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'Association [7] tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable,
- statuant à nouveau, dire et juger opposable à l'Association [7] la décision de prise en charge au titre accident de travail du malaise mortel dont a été victime [T] [F] le 4 novembre 2019,
- débouter l'Association [7] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM de l'Oise fait valoir que le rapport d'autopsie, qui fait mention d'un état pathologique antérieur, ne permet pas d'exclure le rôle causal du travail et par conséquent d'exclure l'application de la présomption d'imputabilité dès lors que le malaise de l'assurée est survenu aux temps et lieu de travail.
Elle soutient donc que l'employeur ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du décès, la seule mention de l'existence d'un état pathologique antérieur ne permettant pas à elle seule de prouver que le décès de [T] [F] trouve sa cause dans un évènement totalement étranger au travail.
Elle ajoute qu'il n'est nullement nécessaire que soit démontrée l'existence d'une faute de l'employeur pour caractériser un accident du travail et que la présomption d'imputabilité n'appelle pas à distinguer le type de mort dont il s'agit dans le cadre d'un décès.
Par conclusions communiquées au greffe le 5 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Association [7] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de réformation du rejet implicite de la commission de recours amiable,
- annuler en conséquence la décision de rejet implicite de cette commission née le 4 avril 2020,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident mortel de [T] [F],
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Association [7] fait valoir que rien n'interdisait au pôle social, en application des articles R.142-1 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile, d'annuler la décision contestée.
S'agissant de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident mortel, elle expose rapporter la preuve de la cause étrangère par le rapport d'autopsie, lequel indique que le décès « semble en rapport avec une insuffisance respiratoire aigüe sur un 'dème pulmonaire d'origine cardiaque ou toxique chez une personne ayant un état antérieur non négligeable ».
Elle soutient que le terme « semble » n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de l'état antérieur, que conclure l'inverse revient à consacrer le caractère irréfragable de la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu aux temps et lieu de travail.
Elle ajoute qu'après l'analyse anatomopathologique il a été conclu à un décès secondaire à un syndrome asphyxique avec choc hypovolémique et à la présence d'un état antérieur d'hypertension artérielle qui est l'une des causes principales de l'infarctus du myocarde.
Elle fait également valoir que la salariée n'a été victime d'aucune agression, qu'elle était enfermée dans l'appartement et qu'il n'y a eu aucun manquement à l'obligation de sécurité et de santé de l'employeur, aucun produit toxique n'ayant été mis à disposition de la salariée qui avait bénéficié d'une formation professionnelle adaptée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable
Si l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R.142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient ainsi de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable présentée par l'association [7], sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
- sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail mortel
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir cette présomption simple que l'employeur peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le malaise mortel de [T] [F] est survenu aux temps et lieu du travail le 4 novembre 2019 alors qu'elle se trouvait dans un appartement vide qu'elle avait pour mission de nettoyer.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident mortel dont a été victime [T] [F] est donc acquise pour la CPAM.
Pour la combattre, l'employeur produit le dossier d'enquête de la gendarmerie de [Localité 6], lequel comporte notamment le rapport de l'autopsie de [T] [F], des procès-verbaux, des échanges de mails ainsi qu'un rapport d'analyses.
Dans le rapport d'autopsie qu'ils ont établi le 6 novembre 2019, les docteurs [E] et [Z] concluaient en ces termes : « l'autopsie du corps de Mme [F] [T], décédée le 04.11.2019 retrouve :
- un syndrome asphyxique avec cyanose du visage et des ongles,
- un 'dème pulmonaire,
- une obésité morbide,
- une cardiomégalie,
- l'absence de lésion de violence, de lutte et/ou de défense.
Au total, le décès de Mme [F] [T] semble en rapport avec une insuffisance respiratoire aigüe sur une 'dème pulmonaire d'origine cardiaque ou toxique chez une personne ayant un état antérieur non négligeable. Nous suggérons qu'un examen toxicologique et anatomopathologique soit réalisé sur les prélèvements effectués au cours de l'autopsie ».
Le docteur [N] concluait à l'issue des examens anatomopathologiques que ceux-ci témoignaient « d'un décès secondaire à un syndrome asphyxique avec choc hypovolémique. Présence d'un état pathologique antérieur avec hypertension artérielle ».
Contrairement aux dires de la CPAM, il ressort de ces éléments non seulement la simple mention de l'existence d'un état pathologique préexistant chez [T] [F] mais également son rapport causal avec le malaise mortel, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'employeur combattait utilement la présomption d'imputabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé inopposable à l'Association [7] la décision de prise en charge de l'accident mortel de [T] [F].
Le recours est rejeté et la CPAM sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à l'Association [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Oise à verser à l'Association [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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