Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD4K
N° minute : 24/01862
Monsieur [C] [U]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
C/
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
ORDONNANCE D’IRECEVABILITE
Par requête reçue le 12 juillet 2023 au greffe, M. [C] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décision du 18 octobre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’assurance à l’affiliation vieillesse des parents au foyer ([1]).
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/1292.
Par jugement rendu le 2 juillet 2024, le tribunal a rejeté le recours de M. [U].
Par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [C] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/0769.
Par courriel du 24 septembre 2024, le conseil du demandeur a confirmé qu’il s’agissait de la même contestation.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la procédure enregistrée sous la référence RG n° 23/1292 est la même que celle enregistrée sous la référence RG 24/0769.
Le tribunal ayant statué sur les demandes de M. [U] par jugement du 2 juillet 2024, la seconde requête, enregistrée sous le n° 24/0769, est un doublon et doit être déclarée irrecevable dès lors qu’il a déjà été statué sur celle-ci dans la procédure enregistrée sous la référence 23/1292.
Par conséquent, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue sans audience,
Déclare la requête de M. [C] [U] irrecevable ;
Rappelle que tout appel de la présente ordonnance doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait à Bobigny le 30 septembre 2024
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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