Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02455 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNP7
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Z] [I], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2017, [J] [O] a été engagée par la SASU [2] en qualité d'agent de service hospitalier.
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2019 fait état d'un : "syndrome canal carpien bilatéral uncarthrose sevère avec rétrécissements foraminaux". Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à [J] [O] jusqu'au 8 janvier 2020 inclus.
Le 30 novembre 2019, [J] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un syndrome canal carpien bilatéral sévère, mentionnant une date de première constatation médicale le 4 novembre 2019.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 30 décembre 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 19 juin 2019.
Par courrier du 30 mars 2020, la CPAM du Rhône a informé la société de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit, inscrite dans le "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail".
Le médecin-conseil a fixé la guérison des lésions de [J] [O] au 30 novembre 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, la CPAM du Rhône a indiqué à la SASU [2] la fin de la prise en charge de la maladie professionnelle de [J] [O].
Le 28 août 2020, la SASU [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [J] [O].
Lors de sa réunion du 26 mai 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [J] [O], de la durée de l'arrêt de travail à compter du 19 juin 2019. La CRA a donc rejeté la demande de la SASU [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2020, reçue au greffe 7 décembre 2020, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande avant dire droit d'une mesure d'expertise judiciaire et d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des arrêts de travail suite à la maladie déclarée par [J] [O].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SASU [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'affection déclarée par [J] [O],
- débouter la SASU [2] de sa demande d'expertise.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
En l'espèce, la SASU [2] fait valoir une disproportion de la durée des arrêts de travail au titre d'un syndrome de canal carpien et que le certificat médical initial mentionnant de l'arthrose, la durée de prescription a pu être influencée par un état pathologique préexistant. La société ajoute que la CPAM n'a transmis aucun élément médical.
La CPAM du Rhône fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins et que l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de démontrer qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine des prescriptions litigieuses ni que [J] [O] présente un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte.
La caisse fournit le certificat médical initial, l'attestation de paiement des indemnités journalières, la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle, ces documents étant tous rattachés à la maladie déclarée le 19 juin 2019.
A cet égard, [J] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un canal carpien bilatéral mentionnant une date de première constatation médicale le 19 juin 2019.
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2019 fait état d'un : "syndrome canal carpien bilatéral uncarthrose sevère avec rétrécissements foraminaux" et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [J] [O] jusqu'au 8 janvier 2020 inclus.
Les éléments médicaux de [J] [O] étant protégés par le secret médical, la CPAM ne devait pas les transmettre à la SASU [2].
S'agissant de la durée des arrêts et soins prescrits à [J] [O], la salariée ayant bénéficié d'arrêts de travail de façon continue et de soins réguliers, elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité de ces arrêts à la maladie professionnelle qu'elle a déclaré le 19 juin 2019. Cette présomption n'est pas susceptible d'être remise en cause à elle seule par la durée des soins et arrêts dont a bénéficié [J] [O]. En effet, l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, notamment celui du docteur [L] que l'employeur mentionne à l'appui de sa demande, ne peut se faire qu'à titre indicatif.
Sur ce point, le médecin conseil s'est prononcé favorablement sur la justification de l'arrêt de travail de la salariée le 15 juin 2020.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée par [J] [O] bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. L'employeur ne rapporte pas de commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
En conséquence, la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la SASU [2] ;
Déboute la SASU [2] de ses demandes subséquentes ;
Déclare opposable à la SASU [2] la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de la maladie professionnelle déclarée par [J] [O] ;
Condamne la SASU [2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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