Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03242 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEWO
ARRÊT n° 24/1134
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00202
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a été admis au bénéfice de la retraite le 1er août 2017 sur justification de 166 trimestres d'assurances valables au régime général de sécurité sociale.
Le 21 décembre 2017 il a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc Roussillon (CARSAT LR) d'une contestation relative au fait que sa pension a été calculée sans tenir compte de la majoration pour enfants, se prévalant d'avoir élevé, outre ses deux enfants, l'enfant [X] [U], issu du premier mariage de son épouse.
Le 02 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa requête, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration pour enfants.
M. [D] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2018.
Par jugement du 15 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier l'a':
- débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- a confirmé la décision de rejet prise par la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc Roussillon
- l'a condamné aux dépens.
M. [D] a interjeté appel le 10 mai 2019 de la décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 à laquelle l'avocat de M. [D] par conclusions déposées et soutenues à l'audience demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire Montpellier le 15/04/2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de ,
- prendre acte de ce qu'il a bien deux enfants en lien direct de filiation avec lui;
- juger qu'il apporte bien la preuve qu'il a élevé et assuré la charge de Mme [X] [U] pendant plus de 9 ans avant l'âge de 16 ans;
- d'infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT LR en date du 2 mai 2018 ;
- lui attribuer une majoration de 10'% pour enfant sur sa retraite personnelle avec effet rétroactif à compter du 1er août 2017;
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
L'avocat de la CARSAT par conclusions déposées et soutenues à l'audience demande à la Cour'de confirmer le jugement du 15 avril 2019, de dire et juger le recours de M. [D] mal fondé et de le rejeter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale':
M. [D] soutient que vivant en concubinage dès 1999 avec la mère de [X] [U], il a nécessairement élevé cette dernière et donc avant le mariage intervenu le 11 octobre 2004, la date du mariage ne pouvant pas être retenue comme point de départ de la période de neuf ans alors qu'il s'est investi auprès de [X] [U] dès le mois d'octobre 1999, soit donc pendant plus de neuf années avant son 16e anniversaire intervenu le 31 décembre 2009.
La CARSAT expose que M. [D] n'établit pas que [X] ait été élevée et à sa charge avant le mariage contracté le 11 octobre 2004 et qu'ainsi il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la majoration demandée, alors qu'entre le mariage et le seizième anniversaire de [X] [U] le 31 décembre 2009, moins de neuf années se sont écoulées.
Selon l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige, la pension prévue aux articles'L.351-1'et'L. 351-8'est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
L'article R.342-1 du même code précise que la majoration, dont le taux est fixé à 10'% de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L.342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
En ce qui concerne la condition de charge de l'enfant la circulaire CNAV n°2022-26 du 14 octobre 2022, qui ne s'impose pas à la juridiction mais qu'il appartient à la caisse de prendre en compte dans l'examen des demandes, précise que':
«'(...) La majoration pour enfants est attribuée aux assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants. Le seuil minimum de trois enfants comprend indistinctement tant les enfants biologiques que les enfants élevés. Pour autant, les conditions d'attribution de la majoration pour enfants seront différentes selon qu'il s'agisse d'un enfant ayant un lien de filiation directe avec l'assuré ou d'un enfant ayant été élevé par ce dernier.
(...)
Les enfants n'ayant pas un lien de filiation directe avec l'assuré peuvent être pris en considération pour l'ouverture de droit à la majoration, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
' Ils ont été élevés, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, par l'assuré (condition d'éducation) ; Majoration pour enfants Cnav ' Circulaire P. 5 / 16
' Ils ont été à la charge de l'assuré ou à la charge de son conjoint pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire (condition de charge).
(...)
2.3.2 La condition d'éducation de l'enfant, articles 203, 213, 371-2 du code civil':
L'enfant doit avoir été élevé par l'assuré pendant une durée minimale de neuf ans avant son seizième anniversaire. L'éducation s'entend de la direction morale apportée à l'enfant. Elle comprend les responsabilités relatives au devoir de garde, de surveillance et d'éducation dans le but de protéger l'enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité. L'intéressé doit avoir assuré la responsabilité affective et éducative à l'égard de l'enfant.
2.3.3 La condition de charge de l'enfant article 371-2 du code civil':
L'enfant doit avoir été à la charge de l'assuré ou de son conjoint pendant une durée minimale de neuf ans avant son seizième anniversaire. La charge de l'enfant s'entend de la direction matérielle apportée à ce dernier. Outre l'éducation, la charge comprend les soins matériels nécessaires à l'enfant mais également le soutien financier apporté à ce dernier. Cette charge consiste notamment à assurer les frais d'entretien de l'enfant (logement, nourriture, habillement') tirés des obligations alimentaires faites aux parents par le droit civil (articles 203 et 213 du code civil). Prioritairement assumée par les parents de l'enfant, la charge de l'enfant peut être assurée dans les faits par des personnes physiques ayant ou non un lien de parenté avec l'enfant.
La charge de l'enfant doit être assumée :
' soit par l'assuré lui-même ;
' soit par le conjoint de l'assuré.
2.3.3.1 La charge de l'enfant est assumée personnellement par l'assuré
La charge de l'enfant peut être assumée par le nouveau conjoint, le concubin, le partenaire pacsé du parent biologique ou par un tiers.
Lorsqu'il s'agit de l'enfant du conjoint, concubin, ou partenaire pacsé, dès lors que l'assuré indique avoir assumé personnellement la charge de celui-ci, il n'y a pas lieu d'exiger que l'assuré ait été marié avec le parent biologique durant la totalité de la période d'éducation de neuf ans avant le seizième anniversaire de l'enfant. Toutefois, les déclarations de l'assuré doivent être complétées par des pièces justificatives. Il appartient à l'assuré d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'il a eu l'enfant à sa charge. S'agissant d'une notion de fait, les documents requis sont adaptés aux situations individuelles qui sont appréciées au cas par cas. Les textes n'exigent pas que l'assuré ait assumé la charge de l'enfant à titre exclusif. Dans ces conditions, le fait que le parent biologique exerce une activité professionnelle, perçoive une pension alimentaire et/ou des allocations familiales ne s'oppose pas à l'attribution de la majoration pour enfant, dès lors que l'assuré apporte la preuve qu'il avait également la charge de l'enfant.(...)'»
En l'espèce il n'est pas discuté que l'appelant est le père de deux enfants, [A] et [W] nés respectivement le 12 décembre 1975 et le 18 mai 1978 d'un premier mariage. Il a contracté mariage avec Mme [S], mère de l'enfant [U] [X] le 11 octobre 2003 et c'est cette date qui a été retenue par la commission de recours amiable comme point de départ du délai de neuf ans fixé par la loi, afin de rejeter la demande de majoration pour enfants de sa pension de retraite.
Le premier juge a relevé à raison que M. [D], dans son formulaire de demande de retraite, a précisé avoir élevé [X] [U] à compter du 01 octobre 1999 date de concubinage avec Mme [S], cette date constituant le point de départ de la prise en charge de [X] [U].
Il a toutefois considéré que les éléments de preuve produits devant le tribunal n'établissaient pas que les conditions cumulatives énoncées supra étaient remplies.
Devant la Cour, M. [D] produit plusieurs attestations dont il ressort':
- Attestation de M. et Mme [S], ses beaux-parents, qu'il s'est investi dès le 1er novembre 1999 auprès de l'enfant dont il a assuré les besoins': conduite en classe, habillement, nourriture, santé et tous les frais s'y rapportant.
- Mme [I],grand-tante de [X] [U] confirme également que l'appelant a pris en charge financièrement et activement l'enfant, assurant son éducation, son bien-être'.
- Mme [L] établit une attestation similaire
- M. et Mme [N] assurent de l'investissement de l'appelant auprès de l'enfant dès 1999 alors que les couples avaient lié des relations d'amitié, se recevaient et que leur fille avait également lié des relations avec [X] [U].
- Mme [J] précise qu'elle travaillait dans des bureaux sis au-dessus de l'appartement dans lequel résidait le couple, qu'elle avait à charge de recevoir les chèques de loyer pour le compte du bailleur et elle ajoute qu'elle voyait souvent par la fenêtre M. [D] qui rentrait de l'école avec «'la petite [X]'».
- Mme [X] [U] atteste que son beau-père a participé à son éducation, (conduite à l'école, chez le médecin) ainsi qu'aux dépenses associées.
M. [D] communique également un procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 juillet 2022 contenant un ensemble de photographies matérialisant des instants de vie et de partage d'activités, au domicile, durant les vacances, avec [X] [U] , le commissaire de justice a pu constater la date au dos de certaines photographies, pour les plus anciennes à compter de l'année 2000.
M. [D] communique également ses relevés de compte portant sur la période du 15 octobre 1999 au 31 janvier 2002 qui permettent de constater que des virements ont été effectués au bénéfice du compte bancaire de sa compagne et que quelques virements (5) ont été faits en sens inverse par Mme [U].
M. [D] explique ces virements sur le compte de Mme [U] pour participer aux dépenses du foyer et les virements de Mme [U] sur son compte comme étant des virements relatifs au bien immobilier commun.
Il produit également une attestation sur l'honneur par laquelle il assure avoir eu à charge [X] [U] du mois d'octobre 1999 jusqu'à fin 2013 et avoir participé activement et financièrement à ses dépenses d'habillement, logement et nourriture.
Cette attestation est produite conformément aux préconisations de la circulaire précitée qui mentionne que le bénéficiaire de la pension de retraite qui sollicite la majoration pour enfant peut «'produire une déclaration sur l'honneur complétée, datée et signée portant sur la condition d'éducation, la condition de charge de l'enfant et la durée des deux conditions'».
La même circulaire mentionne que l'assuré doit produire : «'- tout justificatif prouvant que l'enfant a été à sa charge (document de la Caisse d'allocation familiale, de la Caisse Primaire d'assurance maladie, avis d'imposition mentionnant le nombre de parts, justificatifs de résidence commune, facture d'électricité, quittance de loyer, attestation d'assurance scolaire, attestation de mutuelle ')'».
Il résulte de l'ensemble des éléments communiqués que M. [D] établit avoir rempli les deux conditions cumulatives .
En effet s'agissant de l'éducation, les attestations établissent son implication au bénéfice de [X] [U], comme cette dernière l'atteste elle-même'; le procès verbal de constat produit permet également de mettre en évidence les liens d'affection les liant ce qui ne peut résulter que de l'implication de M. [D] dans l'éducation de l'enfant.
S'agissant de la prise en charge financière de l'enfant [X] [U], il s'évince de l'attestation de Mme [J] qui avait à charge de recevoir les loyers de l'appartement loué par le couple, une participation effective de M. [D] à la prise en charge de l'enfant [X] [U] dont la résidence était fixée au domicile de la mère par la convention temporaire réglant la situation des époux, en date du 27 novembre 2000, laquelle résidence était également celle de l'appelant.
Il se déduit en effet de cet élément, que M. [D] a participé et exposé des frais destinés également à l'hébergement de l'enfant de sa compagne puis épouse et qu'il a nécessairement participé à la prise en charge financière d'un logement adapté aux besoins de la famille élargie, de facto plus grand et donc plus coûteux qu'un logement pour une famille plus réduite, ce qui s'analyse comme une participation importante à la charge de [X] [U] .
Cette prise en charge a perduré par la suite par sa participation à l'achat d'un bien immobilier commun permettant d'accueillir l'ensemble des membres de la famille.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi lequel ne peut toutefois résulter de l'analyse de la commission de recours amiable qui a été initialement confirmé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La CARSAT qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens':
La CARSAT LR qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social le 15 avril 2019';
Dit'que M. [D] a droit à la majoration de 10% de sa pension de retraite en application des articles L.351-12 et R.342-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne'la CARSAT LR à liquider en conséquence les droits à pension de M. [D] rétroactivement à compter du 1er août 2017,
Condamne'la CARSAT LR aux dépens de première instance,
Y ajoutant':
Condamne'la CARSAT LR aux dépens d'appel,
Condamne'la CARSAT LR à payer à M. [D] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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