Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/04809 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCFP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2024
Date de saisine : 15 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023024316 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Janvier 2024
Appelantes :
S.A.S. HERON agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.N.C. LES RIVES DE L'OISE, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.N.C. [Adresse 4] Agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Intimées :
S.A.S. E.C.E. EXPERTISE & CONSEIL DE L'ENTREPRISE, représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
S.A.R.L. PRIVILEGE Représentée par Monsieur [S] [R] [T] [E], de nationalité française, né le 9 janvier 1957 à Paris (75008), exerçant la profession d'expert-comptable et demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur amiable de la SARL PRIVILÈGE, nommé à cette fonction par un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL PRIVILÈGE du 25 septembre 2023, représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de désistement des sociétés HERON, les SNC [Adresse 4] et RIVES DE L'OISE signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SARL PRIVILÈGE signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties et du protocole régularisé entre elles, les sociétés HERON, les SNC [Adresse 3] [Adresse 2] et RIVES DE L'OISE indiquent se désister de leur instance et de leur action. La SARL PRIVILÈGE accepte ce désistement d'instance et d'action.
Il s'ensuit que le désistement d'instance et d'action est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
Les parties ont indiqué qu'elles conservaient chacune à leur charge les frais, honoraires et dépens qu'elles ont chacune exposés dans l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action des sociétés HERON, les SNC [Adresse 4] et RIVES DE L'OISE et l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la SARL PRIVILÈGE ;
Disons en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie ;
Laissons chaque partie supporter la charge des dépens, frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel.
Paris, le 7 novembre 2024
Le greffier La conseillère de la mise en état
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