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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.900

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Y..., demeurant la Pelouse à Sorbiers (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation des menuiseries françaises, dont le siège social est sis avenue Pierre Brossolette à Porte-les-Valences (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 1988), que Mme Y..., employée depuis le 19 mai 1980 par la société d'exploitation des menuiseries françaises en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée le 21 mars 1986 (pour avoir refusé de participer à un stage de formation en matière de comptabilité) ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors qu'en affirmant que le refus de Mme Y... de participer au stage organisé par son employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que le motif invoqué n'était pas le motif réel de son licenciement ; que celui-ci était en réalité motivé par l'action intentée à l'encontre de son employeur devant le conseil de prud'hommes ; que faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions péremptoire dont il résultait que le motif invoqué n'était qu'un simple prétexte, et que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors surtout que Mme Y... se prévalait à l'appui de ses dires d'une lettre émanant d'un ancien salarié de la société licencié pour avoir refusé de faire un témoignage tendancieux à son encontre, document qu'elle produisait ; que faute d'avoir justifié qu'elle ait examiné ce document la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, que Mme Y... avait refusé, sans motifs valable de participer au stage organisé par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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