Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à :
- Maître Eric CANCHEL
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10040
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A.S
[Adresse 4] - [Adresse 3] -[Adresse 2]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [G]
Chez Monsieur et Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [G], représentée Monsieur [O] [V]
Chez Monsieur et Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [J] [G], représentée Monsieur [O] [V]
Chez Monsieur et Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentés
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10040 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [K] [O] [G] est usufruitier et [U] [G] et [J] [G] sont nu propriétaires en indivision des lots de copropriété n°18, 20, 90 et 132 d'un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 8].
Par jugement du tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris en date du 13 mai 2014, [U] [G] et [J] [G], mineures représentées par leur père, [P] [G], ont été condamnées à payer la somme de 8.879,10 euros au titre des charges impayées au 31 décembre 2012, des délais de paiement ayant été accordés.
Par jugement du 13 octobre 2016, [P] [G], [U] [G] et [J] [G] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] la somme de 12.421,82 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et d’appels de travaux entre le 1er janvier 2013 et le 2ème trimestre 2016 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure l’indivision [G] chez [P] [G] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 11.304,42 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023 à tiers ([O] [V], grand oncle déclaré), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner [P] [G], [U] [G] et [J] [G] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 18 janvier 2024.
Il demande, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, au tribunal de :
- condamner solidairement [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 15.361,87 euros au titre des charges dues au 26 mai 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
- dire que les frais nécessaires de recouvrement à compter de la première mise en demeure du 14 avril 2022 seront intégralement et uniquement imputés à [P] [G], [U] [G] et [J] [G] ;
- condamner solidairement [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024.
Dans ses conclusions d’actualisation au 22 août 2024 signifiées le 28 août 2024 par clerc assermenté à tiers ([O] [V], grand oncle déclaré), le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
- ordonner le rabat de clôture,
- condamner in solidum [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 9.721,16 euros au titre des charges dues au 22 août 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
- dire que les frais nécessaires de recouvrement à compter de la première mise en demeure du 14 avril 2022 seront intégralement et uniquement imputés à [P] [G], [U] [G] et [J] [G] ;
- condamner in solidum [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cités à tiers à domicile, [P] [G], [U] [G] et [J] [G] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’ordonnance de clôture peut éventuellement être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue comme en dispose l’article 800 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de révocation de clôture est motivée non par une cause grave survenue depuis la clôture de l’instruction mais du fait que les défendeurs paient partiellement leurs charges de copropriété et afin d’actualiser la créance du syndicat des copropriétaires. Le décompte des charges de copropriété ne pouvant être analysées comme des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus ne pouvant faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée. Il sera cependant tenu compte des sommes versées depuis par les défendeurs.
Il en découle que doivent être déclarées d'office irrecevables les conclusions au fond signifiées après l'ordonnance de clôture, en l'espèce les conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024 par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Selon l’article 1342-10 du code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter ; A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que [P] [G], [U] [G] et [J] [G] sont propriétaires des lots n°18, 20, 90 et 132 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 12 octobre 2021, 23 juin 2022, 20 juin 2023 et 20 juin 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les attestations de non-recours correspondantes ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 12 août 2024.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de [P] [G], [U] [G] et [J] [G], déduction faite des frais de recouvrement (mise en demeure de 36 euros et mise en demeure Maître [H] de 156 euros), était débiteur pour les charges arrêtées au 26 mai 2023 inclus d’un montant de 9.597,35 euros (appel provision et fonds travaux 1er trimestre 2023 inclus).
Cependant il ressort du décompte de créance actualisé au 12 août 2024 que [P] [G] a effectué plusieurs virements entre le 20 juin 2023 et le 12 août 2024 (7 x 914 euros et 7 x 380 euros outre 500 euros le 29 novembre 2023) d’un montant total de 9.558 euros.
En outre, le 20 juin 2023, le décompte de créance a été crédité de 1.139,62 euros suite au remboursement de provisions pour l’année 2021.
Ces paiements s’imputant sur les dettes les plus anciennes, le solde du compte individuel de copropriétaire de [P] [G], [U] [G] et [J] [G] pour les charges arrêtées au 26 mai 2023 inclus (appel provision et fonds travaux 1er trimestre 2023 inclus), est créditeur au 12 août 2024.
Ainsi les défendeurs ont satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires et la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des charges dues au 26 mai 2023 sera donc rejetée ainsi que la demande indemnitaire subséquente.
Sur les frais de recouvrement
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de dire que les frais nécessaires de recouvrement à compter de la première mise en demeure du 14 avril 2022 seront intégralement et uniquement imputés à [P] [G], [U] [G] et [J] [G].
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties de « dire que », tendant à constater tel ou tel fait, ou à rappeler l'application de la loi ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10040 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NY
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de clôture;
DECLARE irrecevables les conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 22 août 2024 par le syndicat des copropriétaires;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande en paiement de la somme de 15.361,87 euros au titre des charges dues au 26 mai 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande en paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente