Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.005
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Participation Médico Chirurgicale, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Talmont-sur-Gironde par Cozes (Charente-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Odile X..., veuve Y..., demeurant à Mauprevoir (Indre),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de Participation Médico Chirurgicale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que dans un précédent arrêt du 8 février 1989 la cour d'appel avait bien précisé que les engagements pris établissent que les parties entendaient se réserver de fixer ultérieurement le prix de la cession après accord, la garantie de tout passif nouveau non comptabilisé à la situation du 30 septembre 1981 ainsi que des sommes à encaisser ayant en contre partie la prise en compte de l'allègement fiscal obtenu ; qu'elle s'est ainsi approprié les motifs d'un précédent arrêt, sans reconnaître d'autorité de chose jugée à cette décision ; que d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation nécessaire de la clause ambiguë de garantie du passif et donc exclusive de dénaturation qu'elle a statué comme elle a fait ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société de Participation Médico Chirurgicale, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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