Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. NETTOISE
C/
[Z]
copie exécutoire
le 23 novembre 2023
à
Me Farhi
Me Loiré
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03711 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQW5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00174)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. NETTOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Concluant par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Mademoiselle [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Agnès LOIRÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties,
l'affaire a été appelée.
Mme [J] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [J] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Nettoise (la société ou l'employeur), société prestataire de services de nettoyage industriel intervenant dans l'Oise qui compte plus de 10 salariés, a embauché Mme [Z] à compter 19 juin 2020, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de Mme [D], en qualité d'agent de service, niveau AS échelon 1 de la convention collective de entreprises de propreté et services associés. Le contrat de travail n'a été signé que le 4 octobre 2020, en même temps qu'un second contrat à durée déterminée à effet du 29 juillet 2020, également conclu pour le remplacement de Mme [D] et dans les mêmes conditions que son contrat initial de travail.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2020, l'employeur a informé Mme [Z] de l'échéance de son contrat à durée déterminée du fait du terme de l'arrêt maladie de Mme [D] prévu le 12 octobre 2020, en lui indiquant que ses documents de fin de contrat lui seraient délivrés le 12 novembre suivant.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2020, Mme [Z] a sollicité ses documents de fin de contrat en réclamant divers rappels de salaire, puis l'a relancé par courrier du 30 octobre 2020, tout en soulignant avoir eu connaissance de l'absence de reprise par Mme [D] de son activité et de ce fait de l'absence de justification de la rupture de son contrat à durée déterminée.
Le 12 novembre 2020, Mme [Z] a reçu son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi, sans régularisation des rappels de salaires et indemnités sollicités.
Par courrier du 16 novembre 2020, la salariée a contesté son reçu pour solde de tout compte et a proposé à son employeur une rencontre afin de trouver une issue amiable, ce qu'a accepté l'employeur par courrier du 17 novembre 2020, en reconnaissant des erreurs de rédaction des contrats, et en proposant à la salariée de la rencontrer en ses locaux. Aucun accord n'a finalement été trouvé.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 13 juillet 2021, qui par jugement du 5 juillet 2022, a :
dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive ;
condamné la société Nettoise à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 13 325,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
- 1 332,61 euros brut à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat ;
- 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné la société Nettoise aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, la société Nettoise, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
A titre liminaire :
- écarter des débats les pièces adverses 19 et 29, consistant en l'attestation de Mme [D] et en son enregistrement ;
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [Z] relatif au quantum des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et indemnité de fin de contrat ;
Sur le fond :
infirmer le jugement en ce qu'il a dit abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l'a condamnée à verser à Mme [Z] diverses sommes, a prononcé des condamnations nettes de CSG-CRDS alors même que cette cotisation est à la charge du salarié et que le conseil de prud'hommes est incompétent en la matière, l'a déboutée de ses demandes portant sur la condamnation de Mme [Z] à communiquer le montant des allocations chômage versées par le Pôle emploi pour la période allant d'octobre 2020 au 30 juin 2021, sur la déduction du montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail des allocations chômage perçues par Mme [Z], et sur la condamnation de Mme [Z] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de :
- dire que le contrat de travail a régulièrement été rompu ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts, ou à titre subsidiaire, ordonner à Mme [Z] qu'elle communique le montant de ses allocations chômage versées par Pôle emploi pour la période allant d'octobre 2020 au 30 juin 2021, et déduire du montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail les allocations chômage perçues par Mme [Z] ;
- En tout état de cause, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de son appel incident, en ce compris sa demande de dommages et intérêts portant sur la remise tardive des documents de fin de contrat ;
- condamner Mme [Z] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [Z], par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté sur le quantum des dommages et intérêts et sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, et statuant à nouveau de :
- condamner la société Nettoise à lui verser 15 960,24 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée (indemnité de fin de contrat inclue) et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tardiveté dans la remise des documents de fin de contrat ;
- débouter la société nettoise de ses demandes et la condamner à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1. Sur la demande de rejet des pièces n°19 et 29 produites par Mme [Z]
La société Nettoise fait valoir que l'attestation de Mme [D] (pièce adverse 19) doit être écartée des débats tout comme l'enregistrement de sa conversation avec le père de Mme [Z] (pièce adverse 29), ces éléments de preuve ayant été obtenus sous la pression de M. [Z], père de la salariée intimée, lequel n'est pas partie à l'instance et ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation.
Mme [Z] s'oppose à la demande, estimant que ces pièces sont recevables.
Sur ce,
En matière prud'homale la preuve est libre et peut se faire par tous moyens.
En l'espèce, alors que la société se contente d'affirmer sans le moindre élément de preuve à l'appui que le témoignage de Mme [D] aurait été recueilli sous la pression du père de l'intimée, rien ne justifie d'écarter des débats l'attestation, à l'encontre de laquelle aucune plainte n'a été déposée pour faux témoignage, ou l'enregistrement entre elle et le père de Mme [Z] qui ne porte pas atteinte à sa vie privée dès lors qu'elle a spécifiquement autorisé l'intimée à produire en la présente instance. La demande sera donc rejetée.
2. Sur la rupture du contrat à durée déterminée
La salariée fait valoir en substance qu'alors que le contrat à durée déterminée ne comportait pas de terme fixé avec précision, mais visait le remplacement d'une salariée absente, l'employeur a de façon abusive rompu la relation contractuelle à une date à laquelle la salariée remplacée n'était pas effectivement de retour à son poste de travail.
La société réplique en substance qu'elle a légitimement pu croire à la reprise de la salariée remplacée, en arrêt maladie, dès lors qu'elle n'avait pas communiqué d'arrêt de travail de prolongation avant le terme de son arrêt de travail en cours, l'avis de prolongation ne lui étant parvenu que tardivement, une semaine après la rupture.
Sur ce,
Selon les articles L.1242-7 et L.1243-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, mais peut ne pas en comporter lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
L'article L.1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'article L.1243-4 alinéa 1 du même code précise que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée du 4 octobre 2020 est ainsi rédigé :
- article 2 : « Le présent contrat est conclu en remplacement temporaire de Mlle [D], en absence, en qualité d'agent de service AS échelon 1»,
- article 5 : « Le présent contrat commencera le 19/06/2020 (...) et prendra fin automatiquement à l'échéance du terme, soit au retour de Madame [U] [D]. (...)».
Le second contrat à durée déterminée signé le 4 octobre 2020 est ainsi rédigé :
- article 2 : « Le présent contrat est conclu en remplacement temporaire de Mlle [D], en absence, en qualité d'agent de service AS échelon 1»,
- article 5 : « Le présent contrat commencera le 29/07/2020 (...) et prendra fin automatiquement à l'échéance du terme, soit au retour de Madame [U] [D]. (...)».
Il résulte ainsi de ces stipulations contractuelles que le contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'une salariée a été prolongé du 29 juillet 2020 jusqu'à la fin de son absence. Faute de terme précis fixé au contrat à durée déterminée, l'employeur ne pouvait mettre un terme à la relation de travail de la salariée remplaçante avant le retour de la salariée remplacée, Mme [D].
Or, celle-ci dont l'arrêt de travail devait se terminer le dimanche 11 octobre 2020, a bénéficié d'un arrêt de prolongation de son arrêt de travail à compter du 12 octobre par certificat daté du 13 octobre, et n'était pas revenue travailler au sein de l'entreprise au jour de la rupture du contrat de sa remplaçante, le 12 octobre 2020.
L'employeur, qui ne prouve pas avoir réceptionné cet avis de prolongation au-delà du 13 octobre 2020 (la seule mention du 19 octobre sur le document par ses soins ne pouvant suffire), ne justifie pas non plus avoir été informé par Mme [D] qu'elle envisageait la reprise de son activité à l'issue de l'arrêt de travail prévu jusqu'au 11 octobre 2020, ni qu'il a pris contact avec elle pour vérifier son intention afin de s'assurer d'une reprise envisagée le lundi 12 octobre 2020.
Au contraire, il ressort de l'attestation de Mme [D] produite par Mme [Z], dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité alors que ce témoignage est au demeurant corroboré par l'échange de SMS également communiqué, que le 6 octobre 2020, M. [I], son responsable au sein de la société Nettoise, lui a demandé «par téléphone de mentir à ma remplaçante Mlle [S] [Z] et de dire que je reprenais mon travail le 12 octobre 2020, car ils avaient un problème avec elle. M. [Z] le père de ma remplaçante ma appeler le 29 octobre 2020 pour me demander de confirmer ma reprise car Mlle [S] [Z] va aller devant le tribunal ne voulant pas de problème, j'ai dit avoir menti à la demande de l'entreprise, car je n'ai pas encore repris mon travail et que je suis encore en arrêt pour plusieurs mois ayant mon congé maternité en fin d'année.» La société Nettoise, pour contester cette version des faits, se contente d'affirmer sans aucun commencement de preuve, que l'attestation aurait été rédigée sous la pression du père de Mme [Z].
Le moyen tiré de ce que ce qu'elle n'a reçu l'arrêt de prolongation que postérieurement à la rupture est en tout état de cause inopérant juridiquement, seul le terme de l'absence de la salariée remplacée devant être pris en compte.
Ainsi, même à retenir la bonne foi de la société Nettoise qui serait demeurée sans nouvelles officielle de Mme [D] à la date du 12 octobre 2020, il n'en reste pas moins que la société ne peut sérieusement se prévaloir de la tardiveté de la réception de l'avis de prolongation du 13 octobre 2020 pour légitimer la rupture, alors que le terme du contrat initialement fixé pouvait être reporté jusqu'au surlendemain du jour de reprise effective de son emploi par la salariée remplacée. Il appartenait donc à l'employeur, demeuré sans nouvelles de Mme [D] à la date du vendredi 9 octobre 2020, d'attendre la reprise effective de l'intéressée, et a minima le 13 octobre, surlendemain de la date à laquelle l'arrêt de travail prenait fin afin de vérifier sa reprise effective, pour procéder à la rupture. Or, la société n'a non seulement pas attendu cette date, mais a même adressé à Mme [Z] dès le 9 octobre le courrier lui notifiant une rupture fixée au lundi 12 octobre suivant, sans vérifier la reprise effective de sa salariée.
En conséquence, dès lors qu'aucune faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail ne sont alléguées ou établies, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive, et la décision des premiers juges, qui ont parfaitement analysé la situation, sera confirmée.
3. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
A titre liminaire, la cour constate que la société Nettoise soutient que le contrat de travail de Mme [D] a fait l'objet d'un transfert vers la société Onet, sans aucun élément de preuve à l'appui. Même à considérer néanmoins le transfert de contrat de travail établi, force est de constater qu'il demeure alors que, malgré la motivation des premiers juges pointant la difficulté, l'employeur ne communique pas même d'information sur la date à prendre en compte, et ne justifie donc pas qu'elle serait de nature à avoir une incidence quelconque sur la solution du présent litige.
3.1 Sur la demande d'une mesure d'instruction
En l'état des éléments figurant au dossier, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis sans envisager de procéder à une mesure d'instruction complémentaire. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société d'enjoindre la salariée à produire des pièces. Le jugement sera donc de ce chef confirmé.
3.2 Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail
Mme [Z] fait valoir que la salariée remplacée, qui a bénéficié d'un congé maternité à la suite de son arrêt maladie, puis d'un nouvel arrêt de travail, n'a finalement repris son poste dans l'entreprise qu'en juillet 2021.
La société réplique en substance que la rupture n'étant pas abusive, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, et qu'en tout état de cause il convient de déduire les allocations chômage perçues entre octobre 2020 et juin 2021 inclus et tout élément de rémunération durant cette période.
Sur ce,
La salariée est en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Il résulte du bulletin de paie de décembre 2020, des arrêts de travail et récapitulatifs d'arrêts de travail par la Caisse d'assurance maladie de la salariée remplacée produits aux débats par Mme [Z], que Mme [D] a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu'au 11 décembre 2020, qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé de maternité du 12 décembre 2020 jusqu'au samedi 17 avril 2021, et que dès le lundi 19 avril suivant, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2021.
Dès lors, Mme [D] devait reprendre son poste le 19 juillet 2021, en sorte que le terme du contrat de travail de Mme [Z] aurait dû intervenir à cette date, soit 9 mois après la rupture anticipée intervenue le 12 octobre 2020, sur la base d'une rémunération mensuelle exactement fixée par les premiers juges à 1 263,24 euros brut. Elle aurait donc dû percevoir, au titre de son contrat de travail, une somme totale de 16 422,12 euros brut entre le 19 juin 2020 et le 18 juillet 2021. Or, elle a perçu un total de 3 096,14 euros au titre de ses salaires de juin à octobre 2020.
Mme [Z] justifie par le courrier de Pôle emploi du 20 octobre 2020 qu'elle n'a pas perçu d'allocation de chômage à la suite de la rupture litigieuse entre octobre 2020 et juin 2021 inclus.
Dès lors, l'employeur doit payer à la salariée la somme restant due de 13 325,98 euros brut exactement calculée par les premiers juges, à titre de dommages et intérêts.
L'appel incident de Mme [Z] sur le montant des dommages et intérêts, visant à intégrer l'indemnité de fin de contrat au montant alloué afin de l'augmenter, est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas succombé de sa demande de dommages et intérêts en première instance. Surabondamment, force est de constater qu'elle forme cette demande sans aucun moyen en droit ou en fait, ne faisant pas même état du moindre fondement juridique pour expliquer sa démarche.
Le jugement là encore confirmé.
3.3 Sur la demande de rappel d'indemnité de fin de contrat
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Nettoise à payer à Mme [Z] un rappel d'indemnité de fin de contrat de 1 332,61 euros brut.
3.4 Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Les dommages et intérêts alloués au salarié en cas de rupture anticipée du fait de l'employeur, bien qu'égaux aux salaires qui auraient dû être perçus jusqu'au terme du contrat, n'entrent pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés. La période comprise entre la rupture anticipée du contrat et son terme n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.
En l'espèce, Mme [Z] se contente de demander à la cour d'infirmer la décision déférée ayant rejeté sa demande, et de lui allouer 1 301,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans aucun moyen de fait ou de droit à l'appui.
Ainsi, l'analyse pertinente des premiers juges qui ont considéré à bon droit que les sommes versées au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, prévus à l'article L.1243-4 du code du travail, n'ouvrent pas droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés, n'étant pas sérieusement critiquée en cause d'appel, la cour confirmera la décision entreprise.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [Z] fait valoir qu'elle a dû solliciter à plusieurs reprise l'employeur pour qu'il lui communique les documents de fin de contrat, qui lui ont finalement été remis tardivement le 12 novembre 2020, ce qui lui a causé du stress et des insomnies ; qu'elle n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi alors qu'elle n'avait pas travaillé la durée suffisante pour bénéficier de l'allocation retour à l'emploi et était à la charge de ses parents qui ont dû l'aider.
L'employeur qui s'oppose à la demande, réplique en substance que les documents de fin de contrat sont quérables et que Mme [Z] ne justifie pas qu'elle s'est rendue à l'entreprise pour les obtenir ; que la salariée ne se prévaut pas de bonne foi d'une attendre trop longue ; que de plus, alors que Mme [Z] avait sollicité un rappel d'heures supplémentaires, elle a eu un travail de vérification de ses heures pour le vérifier, ce qui a conduit à des échanges de correspondance entre les deux parties rendant compliqué de finaliser des documents de fin de contrat plus tôt.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permettra de faire valoir ses droits à l'assurance chômage. Cette attestation doit notamment indiquer la date du dernier jour travaillé et payé, le montant des salaires bruts soumis à cotisations des douze mois précédents et le détail des sommes versées lors de la rupture, ce qui permet de déterminer le salaire de référence pour l'indemnisation du chômage, les allocations étant calculées à partir du salaire brut mentionné
En l'espèce, la remise des documents un mois après la rupture est établie. Toutefois, d'une part la salariée était informée par l'employeur dès son courrier de rupture du 9 octobre 2020, que les documents de fin de contrat lui seraient envoyés par courrier le 12 novembre suivant, et d'autre part ce délai n'apparaît pas déraisonnable, étant au demeurant souligné que la société, qui payait systématiquement le salaire le 12 du mois suivant le bulletin de paie, ce que l'intéressée n'ignorait pas, a ainsi attendu le dernier bulletin de paie de Mme [Z] pour envoyer les documents. Le manquement n'est donc pas avéré.
Il s'ajoute qu'en tout état de cause Mme [Z] produit un courrier de Pôle emploi lui signalant dès le 20 octobre 2020 qu'elle ne pouvait être admise à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont elle avait d'ores et déjà fait la demande, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un nombre de jours travaillés suffisant, et ne démontre pas le préjudice entraîné pour elle par la remise considérée par elle tardive, de sorte que le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire sera confirmé.
5. Sur les autres demandes
L'issue du litige commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur appelant, qui succombe au principal, sera tenu aux entiers dépens d'appel. Il est équitable de le condamner à payer à la salariée qui succombe en son appel incident, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°19 et 29 produites par Mme [Z] ;
Déclare irrecevable l'appel incident de Mme [Z] sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Nettoise aux dépens d'appel, et à payer à Mme [Z] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.