Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024. 2402890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402890
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024, 23 avril 2024, 20 septembre 2024 et 3 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 4 avril 2024, 23 avril 2024, 24 avril 2024, 12 mai 2024, 18 mai 2024, 21 août 2024, 25 août 2024, 1er septembre 2024, 10 septembre 2024, 13 septembre 2024, 1er et 16 octobre 2024, M. A F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures issues du mémoire récapitulatif enregistré le 20 septembre 2024:
1°) de prononcer qu'il n'a pas abandonné son fils C D et qu'il a toujours en charge l'enfant par son autorité parentale, tant en fournissant un hébergement familial ;
2°) de fixer la date de séparation d'avec son épouse à la date claire de délivrance de l'assignation de demande d'effet du divorce, soit le 31 août 2022 ;
3°) d'interdire à la caisse d'allocations familiales(CAF) d'agir sans accord des deux parents ;
4°) d'ordonner le retour de l'enfant sur le dossier d'allocataire de son père ;
5°) d'ordonner à la CAF de recalculer ses droits d'allocataire en tenant compte de la présence de son fils au foyer depuis le 10 mai 2022 ;
6°) d'ordonner le versement des sommes dus à l'allocataire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de lui rembourser les sommes perçues à tort ;
8°) de constater les manquements, les défaillances et les multiples fautes de la CAF du Val-d'Oise ;
9°) de condamner la CAF du Val-d'Oise à lui verser la somme de 5 000 euros en dédommagement des accusations et du préjudice moral ;
10°) de condamner la CAF du Val-d'Oise aux entiers dépens.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
Sur les conclusions présentées à titre principal :
2. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge administratif ni de constater que M. F a toujours eu son fils à charge, ni de fixer la date officielle de séparation d'avec son ex-épouse, ni d'interdire à la CAF d'agir sans l'accord des deux anciens époux. Toutes ces conclusions sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, si M. F formule des conclusions à fin d'injonction, elles n'assortissent aucune conclusion à fin d'annulation. Dès lors qu'elles sont présentées à titre principal, ces conclusions à fin d'injonction sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()".
5. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. Après que le tribunal a invité M. B E à régulariser sa requête en produisant la preuve du dépôt d'une demande indemnitaire préalable adressée à la CAF du Val-d'Oise, le requérant a produit, le 1er octobre 2024, une copie d'écran attestant de l'envoi d'une telle réclamation le 29 septembre 2024. Dès lors et compte tenu de la date de cette réclamation préalable, aucune décision implicite de rejet des prétentions indemnitaires de M. B E n'est intervenue à la date de la présente ordonnance. Le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires présentées par M. F sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant visant à ce que ces dernières soient mises à la charge de la CAF du Val-d'Oise ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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