Cour de cassation, 14 janvier 1988. 86-10.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.282
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le COMITE INTER ENTREPRISE DE LA BOURSE DE PARIS, ayant son siège social à Paris (2e), place de la Bourse,
en cassation des arrêts rendus le 21 mai 1985 et le 7 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit :
1°/ de la COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE ayant son siège social à Paris (2e), 4, place de la Bourse,
2°/ de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOURSE MARCHE, dont le siège est à Marne la Coquette (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de la société civile immobilière de la MARCHE, dont le siège est à Paris (2e), ...,
4°/ de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOURSE, ayant son siège à Paris (2e), Palais de Bourse, 4, place de la Bourse,
5°/ de Monsieur D... BRIDA, demeurant Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denise), 282, cité des Blés d'Or, 6°/ de Monsieur Alain Y... demeurant à Paris (1er), ...,
7°/ de Monsieur Hubert A..., demeurant à Sarcelles (Hauts-de-Seine), ...,
8°/ de Monsieur Guy B..., demeurant à Bueil (Eure), 36, Val aux Fleurs,
9°/ de Monsieur Robert X..., demeurant à Frepillon (Val d'Oise), ...,
10°/ de Monsieur Romain F..., demeurant à Fontenay sous Bois (Val-de-Marne), ...,
11°/ de Monsieur Gérard J..., demeurant à Paris (19e), ...,
12°/ de Monsieur Serge I..., demeurant à G... Marly (Yvelines), ...,
13°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Bougival (Yvelines), 13, résidence des Trois Forêts,
14°/ de Monsieur André C..., demeurant à Vélizy (Yvelines), 3, allée du Dauphiné,
15°/ de Monsieur E... LASSER, demeurant village du Nerprun,
16°/ de Monsieur Frédéric H..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Comité Interentreprises de la Bourse de Paris, de Me Célice, avocat de la Compagnie des Agents de Change, de l'Association Sportive de la Bourse et de la société civile immobilière de la Marche, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Compagnie des Agents de Change a constitué, en 1928, la société immobilière de la Marche en vue de l'achat, dans les environs de Paris, d'un terrain, dit "domaine de la Marche", qu'elle a immédiatement loué à l'Association Sportive de la Bourse (ASB) ; qu'en 1972 et 1973 furent constituées, à l'initiative de la Compagnie des Agents de Change, deux nouvelles associations :
l'Association Sportive Bourse-Marche, "ouverte à toutes personnes physiques ou morales", et l'Association Sportive Corporative de la Bourse, "ouverte aux membres de la profession boursière", qui exercent leurs activités sportives sur le "domaine de la Marche" ; Attendu que le Comité Interentreprises de la Bourse de Paris, se fondant sur le fait que l'ASB était une oeuvre sociale au sens du Code du travail et soutenant que celle-ci s'était trouvée, à la suite de la création des deux autres associations, dépossédée de ses droits sur le stade du "domaine de la Marche" ainsi que sur des installations et des matériels importants, a fait assigner la Compagnie des Agents de change, la société immobilière de la Marche et l'Association Sportive Bourse Marche aux fins d'obtenir, sous astreinte, et avec dommages-intérêts, la restitution du patrimoine de l'ASB ;
Attendu que le comité reproche aux arrêts attaqués (Paris, 21 mai 1985 et 7 octobre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, d'une part, que, premièrement, en retenant le fait que l'ASB n'était financée que minoritairement par le comité interentreprises et que les "boursiers" n'avaient constitué qu'une minorité des utilisateurs du stade, la cour d'appel a, en déniant à l'association le caractère d'activité sociale et culturelle, violé les articles L. 432-1 et suivants et R. 432-2 et suivants du Code du travail ; que, deuxièmement, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions faisant valoir que "la présence de sportifs non boursiers ne modifiait en rien le caractère d'oeuvre sociale de l'ASB, ces sportifs n'étant pas électeurs ou éligibles aux assemblées du club dont ils ont également été exclus par la volonté de la Compagnie des Agents de Change" ; que, troisièmement, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider à la fois que l'ASB ne constituait pas une activité sociale et qu'il n'était pas porté atteinte aux intérêts du comité puisque l'activité sociale dont bénéficiaient les salariés jusqu'en 1972 par leur participation à la vie de l'ASB s'était trouvée transférée à l'Association corporative qui possède incontestablement la qualité d'activité sociale et culturelle ; alors, d'autre part, que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient, pour refuser la restitution de l'ASB, se borner à énoncer qu'il avait été impossible de déterminer en quoi ce patrimoine pouvait consister, sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire que ces constatations rendaient nécessaire et qui était de surcroît demandée par l'association ; que, deuxièmement, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen faisant valoir que l'ASB avait été dépossédée clandestinement de son patrimoine par la création illégale de deux associations sportives échappant à son contrôle ; qu'enfin il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le personnel "boursier", pour qui le "domaine de la Marche" avait été acquis, s'était trouvé exclu à partir de 1972-1973 de toutes les structures ayant des droits sur le patrimoine et ayant relation officielle avec les fédérations sportives ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ne s'est pas contredite, a relevé que le Comité Interentreprises de la Bourse n'avait participé en moyenne que pour 8 % au financement de l'ASB, lequel avait été assuré pour l'essentiel par les cotisations de membres étrangers à la profession, tel le Crédit Lyonnais ; que, par ailleurs, parmi les utilisateurs du stade, les "boursiers" n'avaient jamais constitué qu'une très faible minorité ; que de ces constatations, d'où il résulte que le personnel n'était pas principalement bénéficiaire de l'association, elle a justement déduit que cette dernière ne constituait pas une activité sociale et culturelle ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils s'estimaient suffisamment informés, ont constaté qu'il n'était pas possible de déterminer le patrimoine de l'ASB et estimé qu'il n'avait pas été porté atteinte aux intérêts du Comité Interentreprises ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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