Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZK
N° de Minute : 1208
Ordonnance du mercredi 12 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [F]
né le 21 Février 1996 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 juillet 2023 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 juillet 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [U] [F], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 8 juillet 2023 à 19h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée sous une autre identité ([B] [O]) le 12 août 2022 par le préfet du Rhône.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2023 (11h29) ,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2023 à 10h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant ne reprend pas les moyens développés en première instance et expose les moyens suivants :
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Subsidiairement M. [U] [F] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire exposant disposer d'un hébergement chez Mme [M] [X] [Adresse 1] et produisant un document qu'il présente comme une attestation de demande d'asile en Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [Z] [Y]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
En l'espèce :
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 10 juillet 2023 à 10h20
Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 10 juillet 2023 à 10h29
Ces deux diligences sont en l'état suffisantes pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative.
3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
De surcroît il semble que l'identification de l'appelant soit sujette à caution dans la mesure où il se présente comme M. [U] [F] mais produit un document allemand libellé au nom d'un certain [E] [K], de nationalité marocaine.
Il ressort également du relevé d'empreinte de l'appelant que celui ci est connu sous six allias différents et que la personne se disant M. [U] [F] avait déjà fait l'objet d'une ancienne mesure d'obligation de quitter le territoire français en 2020, mesure qu'il n'a pas exécutée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X se disant [U] [F] n'a aucune volonté de quitter le territoire national et qu'une mesure d'assignation à résidence, ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer l'effectivité de l'éloignement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a apprécié tant les éléments de droit que la situation de fait de M. [U] [F] et a rejeté la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1208 DU 12 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 juillet 2023 :
- M. [U] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [U] [F] le mercredi 12 juillet 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 12 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 12 juillet 2023
N° RG 23/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZK
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