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Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-40.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.247

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X... Francis, 2°/ Madame X... Liliane, demeurant ensemble ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1984 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme OLIVIER ET CIE, 2°/ de la société à responsabilité limitée LA CONFLANAISE, chacune ayant son siège social ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., M. Y..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des sociétés Olivier et cie et La Conflanaise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1984), que les époux X..., mariniers au service depuis le 15 août 1969, respectivement en qualité de capitaine et de matelot à bord d'un bateau automoteur, de la société Olivier et ensuite de la société "La Conflanaise", ont assigné leurs employeurs successifs en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1978 à 1980 ; Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel, saisie des difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission par l'expert désigné par le conseil de prud'hommes, d'avoir dit qu'ils n'avaient droit au paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà, en 1978, de la soixante troisième heure de présence hebdomadaire, en 1979, de la soixante deuxième heure et pour les années suivantes de la soixante et unière heure, alors, selon le pourvoi, que le décret du 30 juillet 1937, qui reprend au demeurant sur ce point les dispositions du décret du 28 novembre 1919 pris pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures au personnel de la batellerie, se borne à disposer que "pour le personnel navigant, et afin de tenir compte des pertes de temps correspondant aux arrêts aux écluses et stationnements divers en cours de journée, il est admis que les durées de présence prévues ci-après correspondant à la durée maximum de travail effectif fixée par l'article 6 du Livre II du Code du travail : huit heures par jour pendant les mois de novembre, décembre, janvier ; neuf heures pendant les mois de février, mars avril, août, septembre, octobre ; dix heures pendant les mois de mai, juin, juillet" et n'indique nulle part que ces durées de présence journalières, différentes selon les mois, peuvent -ou doivent- être réduites à une durée hebdomadaire moyenne de 63 heures, comme il aurait pourtant aisément pu le faire si le pouvoir réglementaire avait souhaité instituer une telle durée de présence ; qu'en décidant, dans ces conditions, que le décret du 30 juillet 1937 assimile les 40 heures de travail normal par semaine institués par la loi du 21 juin 1936, à 63 heures de présence pour les mariniers, la cour d'appel a faussement appliqué, et dès lors violé, les dispositions de ce décret ; Mais attendu que le décret du 30 juillet 1937 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de 40 heures, et concernant les entreprises de transport et à traction sur les voies de navigation intérieure du territoire et le personnel navigant de la batellerie fluviale, prévoit des dérogations d'horaire qui constituent, dans la limite fixée, des heures d'équivalence, 40 heures de travail normal par semaine, étant assimilées à 63 heures de présence ; qu'il s'agit d'une durée moyenne annuelle ; que par les décrets du 12 décembre 1978 et du 28 décembre 1979, les durées de présence hebdomadaire, considérées comme correspondant à quarante heures de travail effectif, ont été réduites, successivement, d'une heure ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit qu'ils percevaient mensuellement "une prime de voyage" ayant le caractère d'un complément de salaire à titre de forfait d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, qu'une convention de forfait ne se présume pas, et que l'existence et la validité d'une telle convention, qui déroge aux dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires, lesquelles sont de portée générale et d'ordre public, ne sauraient être admises dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été acceptée par le salarié concerné ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que les époux X... ont perçu mensuellement une prime de voyage à titre de forfait d'heures supplémentaires depuis novembre 1978, ce qui implique nécessairement qu'avant cette date, ladite prime qui faisait déjà partie intégrante de la rémunération des salariés, n'avait pas ce caractère de forfait d'heures supplémentaires, sans aucunement motiver son application, et sans notamment, rechercher ou préciser si les salariés avaient accepté, de manière non équivoque ce changement de caractère de la prime de voyage décidé unilatéralement en novembre 1978 par leur employeur et de nature à affecter directement le montant de leur rémunération, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une convention de forfait fixant une rémunération globale incluant le paiement des heures supplémentaires ; qu'en revanche, appréciant la valeur et la portée des attestations versées aux débats et de l'ensemble des éléments de la cause, elle a constaté qu'il avait été convenu entre l'employeur et les salariés que les heures supplémentaires faisaient l'objet d'une rémunération forfaitaire minimum qui s'ajoutait au salaire ; qu'en outre, elle a réservé le droit des époux X... au paiement des heures supplémentaires sur leur décompte réel si ce dernier mode de calcul était plus avantageux pour eux que le forfait ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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