Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQRC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - RG N°21/00058 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
né le 28 Décembre 1969 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [X] [M]
née le 23 Février 1977 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [V] [W]
né le 15 Février 1986 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [B] [W]
né le 14 Décembre 1974 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [D] [H] et Mme [X] [M] sont propriétaires d'un terrain cadastré section ZD n° [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 13] (70), sur lequel est érigée leur maison d'habitation.
Ce terrain est dominé notamment par trois terrains cadastrés ZD n° [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant respectivement à M. [B] [W], M. [V] [W] et MM. [B] et [V] [W] en indivision.
Le fonds de M. [H] et Mme [M] bénéficie d'une servitude de passage sur le terrain cadastré ZD [Cadastre 7].
Constatant des inondations répétées sur leur terrain et au sous-sol de leur maison, que M. [H] et Mme [M] ont imputées à des travaux de construction et d'aménagement réalisés sur les parcelles appartenant à MM. [B] et [V] [W], ils ont assigné ces derniers en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Vesoul par acte signifié le 20 février 2019.
L'expertise a été ordonnée le 20 avril 2019 et M. [L] [Z], expert judiciaire, a déposé son rapport le 24 juillet 2020.
Par exploit d'huissier de justice signifié le 12 janvier 2021, M. [H] et Mme [M] ont fait assigner MM. [B] et [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de les voir condamner, sur le fondement des articles 640 et 1240 du code civil, à les indemniser du montant des travaux de remise en état et de leur préjudice de jouissance.
MM. [B] et [V] [W] ont soulevé en première instance l'irrecevabilité de l'action intentée à leur encontre au motif de leur absence de qualité à défendre en ce que les travaux préconisés par l'expert concernent les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont il ne sont pas propriétaires, ainsi que le rejet des demandes formées à leur encontre.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par MM. [B] et [V] [W] ;
- a débouté M. [H] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes 'en réparation des préjudices subis' ;
- les a condamnés solidairement à payer à MM. [B] et [V] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais de procédure en référé et les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu :
- qu'en application de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, le moyen tiré du défaut de qualité à agir ne peut être soulevé que devant le juge de la mise en état, lequel a renvoyé l'affaire en jugement par ordonnance du 1er mars 2022 ;
- que les aménagements réalisés par M. [V] [W] sur la parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 6] et par MM. [B] et [V] [W] sur la parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 7], à savoir la suppression d'une haie boisée et la création d'une tranchée et de chemins, constituent une faute ;
- que M. [H] et Mme [M] ne rapportent cependant pas la preuve d'un préjudice direct et certain puisque leur terrain est situé au point le plus bas du vallon, que la commune a mis en place un avaloir raccordé au réseau collectif et que des inondations dues au ruissellement étaient déjà constatées avant les aménagements réalisés par MM. [B] et [V] [W] tandis qu'ils n'attestent d'aucune aggravation de la fréquence et de l'intensité de tels phénomènes après les travaux.
Par déclaration en date du 2 juin 2022, M. [H] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision sauf en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par MM. [B] et [V] [W].
Selon leurs premières et dernières conclusions transmises le 10 août 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 640 et 1240 du code civil et 245 du code de procédure civile, de 'réformer' le jugement concernant les autres chefs et statuant à nouveau :
- de condamner in solidum MM. [B] et [V] [W] à leur verser la somme de 48 800 euros correspondant au montant des travaux de remise en état chiffrés par l'expert ;
- de les condamner à leur verser la somme de 150 euros par mois à compter du mois de janvier 2016 jusqu'à la cessation du trouble en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- de les condamner à leur verser les sommes de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir :
- que le tribunal ne pouvait les débouter de leurs demandes en leur reprochant de ne pas rapporter la preuve de la réalité des constatations de l'expert, alors que celui-ci a réalisé des simulations aux termes desquelles il conclut à l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur leur fond et à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations ;
- que par ailleurs le juge qui reconnait l'existence d'un préjudice en son principe ne peut débouter la partie de ses demandes au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de son étendue mais doit dans ce cas désigner un expert pour fixer cette étendue ;
- que l'expert relève que les eaux de pluie se déversent depuis la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 7] appartenant à MM. [B] et [V] [W] sur celle leur appartenant avec une pente de l'ordre de 4 %, de sorte qu'ils ont à bon droit dirigé leur action à leur encontre ;
- que ces derniers n'ont par ailleurs jamais justifié des autorisations obtenues pour réaliser les travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 novembre 2022, MM. [B] et [V] [W] demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, de débouter Mme [M] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Ils exposent :
- qu'aucun élément ne permet de considérer qu'ils sont responsables des inondations subies depuis toujours par les appelants, avant même les constructions litigieuses dans la mesure où ils ont fait le choix de construire leur maison au point bas du vallon ;
- que M. [V] [W] a, avant même la date de l'assignation en première instance, réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire, à savoir la reprise des tranchées ainsi que des travaux sur le chemin d'accès situés sur les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 5] avec l'accord du propriétaire de cette dernière ;
- que les appelants doivent participer aux frais nécessaires à l'entretien et aux travaux de raccordement concernant la partie basse de la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 7] ;
- que les appelants se sont bien gardés d'indiquer qu'au cours du premier semestre 2021, ils ont fait réaliser une cour en enrobé avec une pente entièrement dirigée vers leur sous-sol, de sorte que l'eau ruisselle désormais sans infiltration possible directement vers celui-ci ;
- que par ailleurs leur présentation des lieux ne correspond pas à la réalité puisqu'ils évoquent des rigoles temporaires n'existant plus depuis plusieurs années ;
- que les inondations invoquées et subies par Mme [M] et M. [H] proviennent du ruissellement des eaux depuis la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 4] dont ils ne sont pas propriétaires ;
- qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [V] [W] qui ne s'est pas vu refuser son permis de construire, étant donné que la situation topographique des lieux, à savoir un vallon, implique que toute construction sur les parcelles perturbe nécessairement l'écoulement des eaux de ruissellement ;
- que Mme [M] et M. [H] n'établissent pas subir, depuis les travaux réalisés, plus d'épisodes d'inondation qu'auparavant, alors même que l'expert ne présente que des hypothèses, dénuées de certitude et ne prenant pas en compte les cinq mille arbres plantés par M. [V] [W] sur sa parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 6], le drainage périphérique de sa maison à usage d'habitation ainsi que le fossé créé entre les parcelles cadastrées ZD n° [Cadastre 6] et ZD n° [Cadastre 5] ;
- que les remèdes préconisés par l'expert judiciaire ne garantissent pas l'absence d'inondation future sur la parcelle de Mme [M] et M. [H], concernent par ailleurs plusieurs parcelles situées dans le vallon et donc plusieurs propriétaires et n'ont pas forcément de lien avec les travaux de construction réalisés à partir de l'année 2016 par M. [V] [W] ;
- qu'en tout état de cause, aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [B] [W].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre suivant puis mise en délibéré au 14 novembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision :
- Sur la demande indemnitaire correspondant au montant des travaux de remise en état,
Selon l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l'espèce, il est incontestable que Mme [M] et M. [H] sont propriétaires d'un fonds qualifié d'inférieur par rapport aux fonds propriétés de MM. [B] et [V] [W] en ce que leur propriété se situe au point bas du vallon. De ce fait, leur fonds est assujetti à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés.
Il n'est également pas contesté que MM. [B] et [V] [W] ont procédé à des aménagements sur leurs parcelles respectives entre les années 2000 et 2016, étant observé que Mme [M] et M. [H] ne précisent pas la date à laquelle ils sont devenus propriétaires de la parcelle section ZD n° [Cadastre 8].
La cour relève que si l'expert judiciaire précise dans son rapport que des aménagements ont été réalisés sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6] entre 2014 et 2015, à savoir un retrait de végétation ainsi que l'ajout d'une tranchée et de deux chemins au nord et à l'est, aucun élément de nature à établir la réalité, la datation et l'ampleur de ces travaux n'est produit par Mme [M] et M. [H], étant rappelé que les photographies dont il n'est pas attesté de la datation, voire du lieu de prise de vue, sont à cet égard dépourvues de force probante.
Le rapport d'expertise judiciaire indique par ailleurs qu'il semble évident que le fonds de Mme [M] et M. [H] 'a toujours été soumis aux aléas d'inondations par ruissellement' et que ce risque était connu antérieurement à l'année 1995 par la mairie.
Ce même rapport précise, de manière hypothétique, que des aménagements du fait de l'homme 'peuvent avoir un impact sur le bassin versant, le sens de l'écoulement des sillons de concentration, la vitesse d'écoulement et d'infiltration de l'eau de ruissellement', à l'instar des aménagements imputés à MM. [B] et [V] [W].
Egalement, les désordres retenus par l'expert ne découlent explicitement que de simulations desquelles il déduit des hypothèses quant aux potentiels effets des aménagements. Or, ces simulations ne sont corroborées par aucun élément de nature à établir la réalité d'une modification ou d'une aggravation de l'écoulement des eaux sur le terrain de Mme [M] et M. [H] depuis la réalisation des aménagements par leurs voisins.
Dès lors, Mme [M] et M. [H] n'apportent pas la preuve leur incombant d'un écoulement dont le résultat ne serait pas la conséquence naturelle de la configuration des lieux ou d'une aggravation de servitude par le propriétaire du fonds supérieur
Par conséquent, indépendamment de la preuve des aménagements invoqués, et en dépit d'une considération erronée mais superfétatoire consistant à qualifier de faute les aménagements réalisés par les intimés sur leur propre fonds, le juge de première instance a, à bon droit, débouté Mme [M] et M. [H] de leur demande en l'absence de preuve suffisante d'une aggravation ou d'une modification de l'écoulement des eaux, donc de la réalité d'un préjudice direct et certain.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé concernant ce chef.
- Sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance,
Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [M] et M. [H] prétendent subir un préjudice de jouissance du fait d'un aménagement impossible du sous-sol de leur habitation et de l'inondation d'une partie de leur terrain en cas de fortes pluies.
Or, ainsi qu'il résulte des motifs ci-avant exposés, ils n'établissent pas que MM. [B] et [V] [W] ont commis une faute, tandis qu'ils ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué étant observé d'une part qu'il résulte de la pièce 13 produite par Mme [M] et M. [H] qu'il ont aménagé leur sous-sol, d'autre part qu'ils ne produisent aucun élément établissant la réalité d'une zone de terrain inondée en cas de fortes pluies et donc l'existence d'un préjudice certain.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté par d'exacts motifs Mme [M] et M. [H] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Vesoul le 10 mai 2022, sauf à dire que la condamnation de Mme [X] [M] et M. [D] [H] à payer à MM. [B] et [V] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens est prononcée in solidum ;
Condamne in solidum Mme [X] [M] et M. [D] [H] aux dépens d'appel;
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à MM. [B] et [V] [W] la somme de 750 euros chacun.
Le greffier Le président
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