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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.062

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° B 18-24.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 M. C... M... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.062 contre l'arrêt rendu le 23 août 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. V... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... , de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. M... n'a pas satisfait à l'obligation qui était mise à sa charge et infirmant le jugement déféré, d'avoir liquidé dans son intégralité l'astreinte définitive fixée par le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Pau du 6 février 2012, confirmé par arrêt de la cour du 27 novembre 2012 et condamné par conséquent M. M... à payer la somme de 9.200 euros à M. R... ; Aux motifs que M. M... a été condamné par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau du 6 février 2012, confirmé par arrêt de la cour du 27 novembre 2012, à exécuter les travaux déterminés par la cour d'appel et par l'expert, en ce qui concerne la stricte conformité à l'article 503 du règlement sanitaire départemental sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification de ce jugement, et ce pendant 3 mois. Il n'est pas justifié de la signification de ce jugement et il ne peut pas être considéré, ainsi que le soutient l'appelant, que le point de départ du délai d'astreinte se situe à la date du 20 février 2012, date à laquelle M. M... avait nécessairement connaissance du jugement puisqu'il en a interjeté appel. En effet, une décision judiciaire n'est exécutoire que si elle est signifiée ou notifiée. Il est en revanche justifié de la signification de l'arrêt, par acte délivré à M. M... à domicile le 17 décembre 2012. C'est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de 61 jours fixé par le jugement du juge de l'exécution du 6 février 2012. L'astreinte a donc commencé à courir le 18 février 2013, et ce pendant un délai de trois mois. M. M... soutient qu'il s'est conformé à la décision du juge de l'exécution, ce que conteste M. R.... Il lui appartient d'établir qu'il a accompli les travaux préconisés par la cour d'appel dans son arrêt du 16 décembre 2008 et par l'expert. Dans son rapport du 29 juillet 2011, l'expert M. I... a constaté que le tracé de la tranchée filtrante, qui devait être à plus de 10 m de la limite séparative de propriété, n'était pas conforme au règlement sanitaire départemental, le tracé étant écarté de la limite séparative de 4,30 m en aval et à 9,77 m à l'extrémité ; il a estimé le coût des travaux de nature à remédier à cette non-conformité à la somme de 3 900 €. S'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimé que celui-ci a bien effectué des travaux (devis du 22 juillet 2013 et facture du 13 septembre 2013), ils ne correspondent toujours pas à ce qui lui a été demandé à maintes reprises depuis plus de 10 ans. En effet le tracé de la tranchée se situe à 11 mètres de l'habitation de M. R... mais à moins de 10 m de la ligne séparative des propriétés, ce qui ressort du plan établi le 15 décembre 2015 par M. F..., géomètre-expert. Contrairement à ce que soutient M. M... , il y a autorité de la chose jugée sur ce point ; en effet si le dispositif du jugement du juge de l'exécution du 6 février 2012 se borne à condamner M. M... à se mettre en « stricte » conformité avec le règlement sanitaire départemental, il ressort clairement, tant du rapport d'expertise que des motifs de toutes les décisions judiciaires rendues entre les parties qu'en application du règlement sanitaire départemental le réseau doit se situer à au moins 10 m de la ligne séparative des propriétés et non à au moins 10 m de l'habitation de M. R.... Il convient par conséquent de liquider l'astreinte définitive à hauteur du montant fixé par le juge de l'exécution sur une durée de trois mois et de faire droit intégralement à la demande formée par M. R.... L'abus de procédure n'étant pas établi, la cour confirme par motifs adoptés le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de sa demande de dommages-intérêts ; Alors que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge ; qu'en l'espèce, le jugement du juge de l'exécution du 6 février 2012 a fixé le point de départ de l'astreinte au 61ème jour suivant la signification de ce jugement ; que ce jugement étant exécutoire nonobstant l'appel interjeté et l'arrêt du 27 novembre 2012 l'ayant purement et simplement confirmé, le point de départ de l'astreinte demeurait fixé au 61ème jour suivant la signification du jugement ; qu'ainsi, aucune astreinte ne pouvait courir en l'absence de signification de ce jugement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R 131-1 et R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

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