Tribunal Administratif de Paris, 24 mars 2025. 2505274
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505274
Date de décision :
24 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Teng, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de Police l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à son retrait aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Bussy- St-Georges dans le département de Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Teng et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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