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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juin 2024. 2408168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408168

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à sa mise à l'abri et d'organiser l'entretien d'évaluation prévu aux articles L. 221-2, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après un premier passage il y a plusieurs semaines, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n'a été ni hébergé, ni évalué, il n'a été invité à se présenter à nouveau que le 18 juin 2024, sans qu'il lui soit proposé d'hébergement jusqu'à cette date, alors qu'il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaissant son intérêt supérieur ; - la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter les mesures qu'il sollicite, M. A fait valoir qu'en l'absence d'une mise à l'abri, il se trouve à la rue et exposé à subir des traitements indignes et contraires à son intérêt supérieur. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il s'est vu proposer, après s'être présenté une première fois aux services de la PMIE de Bobigny à une date qui ne peut être établie avec certitude, un rendez-vous le 18 juin 2024, et il n'est nullement établi qu'il ne pourrait être mis à l'abri et évalué à la suite de ce rendez-vous. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 18 juin 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408168

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