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Cour d'appel, 19 avril 2019. 18/10439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/10439

Date de décision :

19 avril 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2019 (n°77, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/10439 - n° Portalis 35L7-V-B7C-B5YJJ Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2018 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2017035142 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société 1906 COLLINS LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1][Adresse 2][Adresse 3] [Adresse 1][Adresse 2][Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 3] ETATS-UNIS D'AMERIQUE Représentée par Me Catherine MATEU de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07 Assistée de Me [T] [B] plaidant pour la SCP [B], avocat au barreau de GRASSE, case 86 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE Société PEACE UNITED Ltd, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] (ANGLETERRE) [Adresse 4] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque W 09 Assistée de Me Carole MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 940, plaidant pour l'AARPI MONTAGNARD & ASSOCIES et substituant Me Michel MONTAGNARD, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Vu le jugement contradictoire du17 mai 2018 rendu par le tribunal de commerce de Paris, Vu l'appel interjeté le 30 mai 2018 par la société 1906 Collins Llc (Collins), Vu l'ordonnance rendue sur requête le 7 juin 2018 aux fins d'autoriser la société Collins à assigner à jour fixe pour l'audience du 28 novembre 2018, Vu la demande de renvoi de la société Collins et l'avis de renvoi de l'affaire pour plaidoiries au 6 mars 2019, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 16 janvier 2019, de la société Collins, appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 13 février 2019, de la société Peace United Ltd (Peace), intimée et incidemment appelante, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société de droit américain Collins exploite un restaurant à [Adresse 2] en Floride. Aux termes d'un contrat de licence de marque en date du 1er août 2011, la société de droit français BaoliBaoli lui a concédé une licence d'exploitation de marques portant sur les marques 'BaoliBaoli' française, européenne et américaine enregistrées respectivement à l'INPI le 26 septembre 2007 sous le n°073526695, à l'EUIPO le 12 novembre 2008 sous le n°006619977 et à l'USPTO le 28 juillet 2009 sous le n°3661083, moyennant paiement d'une redevance annuelle, proportionnelle au chiffre d'affaires. Le 31 décembre 2011, la société BaoliBaoli a cédé toutes les marques de son portefeuille à la société Peace. Cette cession a été inscrite et publiée sur les registres français et américain. Reprochant à la société Collins d'avoir cessé de payer la redevance due en 2016 au titre de l'exercice 2015 tout en continuant d'exploiter dans son restaurant la marque 'Baoli', la société Peace, après deux mises en demeure infructueuses des 15 février et 14 mars 2017, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, selon tentatives des 29 juin et 5 juillet 2017 par la société Process Forwarding International, autorité centrale désignée par le Département de la justice américaine en vertu de l'article 2 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires, puis par acte en date du 21 août 2017 délivré 'au domicile élu chez Maître [B], avocat'. Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre), entre autres dispositions, a : - Dit recevables et mal fondées les exceptions de nullité, d'incompétence territoriale et d'incompétence matérielle, soulevées par la société Collins, et les a rejetées, - Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale pour conclusions au fond. La société Collins demande de réformer la décision entreprise, à titre principal, en ce qu'elle a refusé de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à domicile élu, à titre subsidiaire, en ce qu'elle a déclaré licite et opposable la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le contrat de licence de marque, et en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce aux lieux et place du tribunal de grande instance de Paris. A titre subsidiaire elle demande que le tribunal de commerce surseoit à statuer. La société Peace demande la confirmation du jugement, s'oppose à la demande de sursis à statuer, sollicite l'évocation de l'affaire par la cour d'appel et demande en conséquence d'enjoindre à la société Collins de communiquer le montant du chiffre d'affaires par elle réalisé en 2016 et 2017, et de la condamner à diverses sommes notamment à titre de redevance contractuelle et de dommages-intérêts. Sur l'exception de nullité de l'assignation La société Collins soutient que l'assignation du 21 août 2017 a été délivrée 'au domicile élu' de Maître [B], alors qu'elle n'a jamais élu domicile chez ce dernier ; que Maître [B] n'a jamais accepté une quelconque élection de domicile ; que la signification aurait dû être régularisée conformément aux articles 684 et 629 du code de procédure civile prévus à peine de nullité ; que la société Process Forwarding International n'a pas effectué les diligences suffisantes pour délivrer l'assignation ; que le tribunal de commerce a estimé à tort qu'il s'agissait d'une nullité de forme, couverte par la présence du conseil de la société Collins. La société Peace soutient que la société Process Forwarding International, en charge de donner suite aux demandes de signification en provenance d'un Etat contractant de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, a essayé de signifier l'assignation à deux reprises, mais en vain ; que Maître [B] était déjà, à l'époque, le conseil de la société Collins et que l'une des associés de Maître [B] s'est déclarée « habilitée à recevoir copie de l'acte » ; qu'il s'agit d'un vice de forme et non de fond et qu'aucun grief n'est démontré, le conseil de la société Collins, Maître [B], ayant toujours été présent aux audiences et ayant déposé ses écritures dans les délais. Il résulte du certificat établi par l'officier de l'autorité centrale américaine habilitée en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l'étranger des actes judiciaires, que les deux tentatives de signification de l'assignation à la société Collins effectuées les 29 juin et 5 juillet 2017 n'ont pas permis de délivrer ladite assignation, la première fois du fait la fermeture du restaurant, la seconde fois du fait du refus du gérant des lieux de recevoir l'acte. La société Collins échoue à établir que l'adresse de signification n'était pas correcte en ce que ce serait celle du lieu d'exploitation du fonds de commerce et non celle de son siège social, et que l'autorité de signification ne justifierait pas des diligences entreprises pour délivrer la citation, alors que le document qu'elle produit en pièce 14 comme étant 'l'équivalent du K Bis' américain mentionne comme adresse principale (principal adress) '[Adresse 1][Adresse 2]" c'est à dire l'adresse à laquelle l'autorité compétente a tenté de délivrer l'assignation, cette adresse étant au surplus celle mentionnée comme étant le siège social de la société Collins dans le contrat de licence litigieux. En outre, à la suite de ces deux tentatives de signification, l'assignation litigieuse a été délivrée le 21 août 2017 'au domicile élu chez Maître [T] [B]'. Si la société Collins conteste avoir élu domicile chez ce dernier, il est en revanche avéré qu'elle a bien reçu l'assignation litigieuse, qu'elle s'est faite représenter par Maître [T] [B] et a pu faire valoir ses droits en notifiant ses conclusions dans les délais en première instance comme dans la présente procédure d'appel. C'est donc à juste titre que les premiers juges, visant l'article 114 du code de procédure civile relatif aux actes de procédure, aux termes duquel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ont relevé qu'aucun grief de quelque nature que ce soit n'était invoqué par la société Collins, et ont en conséquence rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'exception d'incompétence territoriale La société Collins prétend que le contrat de licence de marque qui contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris est un contrat intuitu personae, que la cession des marques à la société Peace ne lui a pas été dénoncée, et qu'elle aurait donc dû être citée devant les juridictions de l'Etat de Floride. La société Peace soutient que la cession de marques a été publiée auprès des offices concernés notamment sur les registres nationaux des marques françaises et américaines, qu'elle est donc opposable à la société Collins qui ne peut en outre pas prétendre ne pas en avoir eu connaissance, alors qu'elle a procédé à un virement à son profit en exécution dudit contrat. Il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le contrat de licence de marque conclu le 1er août 2011 entre la société BaoliBaoli et la société Collins aux termes duquel la première, titulaire des marques 'Baoli' française, européenne et américaine enregistrées respectivement à l'INPI sous le n°073526695, à l'EUIPO sous le n°006619977 et à l'USPTO sous le n°3661083, concède à la seconde la licence d'exploitation des dites marques à titre exclusif, stipule en son article 17 qu'il est soumis aux règles du droit français et que 'tout différend né entre les parties de son interprétation et/ou de son exécution sera, à défaut de résolution amiable, soumis par la partie la plus diligente au tribunal de commerce de Paris'. La société Collins qui est partie à ce contrat ne peut prétendre que cette clause contractuelle attributive de compétence ne serait pas applicable du seul fait de la cession intervenue au profit de la société Peace par contrat du 31 décembre 2011, alors que la mention de la transmission totale de la propriété des marques au profit de la société Peace a été inscrite aux registres concernés, ainsi qu'il est justifié par la production des certificats desdites marques, de sorte que ladite cession lui est opposable, et que sa demande de dire que la clause attributive de compétence n'aurait pas été transférée à la cessionnaire ne repose sur aucun fondement. Il est en outre établi qu'elle a eu connaissance de ladite cession et qu'elle ne l'a pas contestée, ainsi qu'il résulte des preuves de l'exécution de ses obligations au cours des années 2012 à 2016, et notamment du paiement de ses redevances auquel elle a procédé au profit de la société Peace en août 2012, et de la transmission, selon courriel du 14 janvier 2016 (pièce 16), de son chiffre d'affaires détaillé pour le calcul du montant de la redevance due pour l'année 2015 (183 336,89 $). Il résulte des développements qui précèdent que la clause contractuelle attributive de compétence est opposable à la société Collins, et que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rejeté l'exception d'incompétence territoriale. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'exception d'incompétence matérielle La société Collins fait valoir que le tribunal de commerce a considéré à tort que le litige ne concernait que l'exécution et la résiliation d'un contrat de licence de marques alors qu'il ne pouvait pas savoir par avance si ne seraient pas invoquées à titre reconventionnel des demandes entrant dans le cadre de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Elle ajoute qu'une instance en déchéance des marques est pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l'EUIPO. La société Peace soutient au contraire que la réclamation du paiement de redevances impayées fondée sur un contrat de licence de marques relève du tribunal de commerce, que l'instance invoquée en déchéance de marques n'est pas sérieuse et qu'elle ne remet pas en cause la compétence d'attribution du tribunal de commerce. La cour rappelle que la compétence du tribunal, saisi par le placement d'un acte introductif d'instance, s'apprécie au jour de la délivrance de cet acte au regard des demandes qu'il contient, et que le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Il résulte de l'assignation initiale, que la société Peace a formé des demandes d'injonction de production de pièces et de condamnation en paiement de redevances en exécution d'un contrat de licence, fondées exclusivement sur le droit des contrats. En réponse la société Collins a opposé des exceptions de nullité de l'assignation et des exceptions d'incompétence, sans avoir formé aucune demandes reconventionnelles sur le fondement du droit des marques. Il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le présent litige, qui est relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de licence ne se fonde pas sur les dispositions du droit des marques, et qu'en conséquence il ne relève pas de la compétence spéciale du tribunal de grande instance mais de celle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande d'évocation du litige La société Peace demande à la cour d'évoquer l'affaire afin de lui donner une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice. Compte tenu des faits de la cause et de ce que les parties n'ont pas débattu contradictoirement sur le fond devant le tribunal de commerce, il n'est pas d'une bonne administration de la justice que la cour évoque l'affaire au fond. La société Collins fait valoir que le tribunal de commerce devra surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Il appartiendra le cas échéant au tribunal de commerce, s'il est saisi d'une demande en ce sens, de décider, s'il l'estime opportun, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre relative notamment à la marque française n°3526695, et de l'EUIPO concernant la marque européenne n°6619977. PAR CES MOTIFS, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Renvoie l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Paris, Condamne la société 1906 Collins aux dépens, et vu l'article 700 du code de procédure civile dit n'y avoir lieu à condamnation pour les frais irrépétibles d'appel. La Greffière La Présidente

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