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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00826

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00826

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 24/00826 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDHC N° MINUTE : 24/00191 AFFAIRE [U], [E] [M] C/ [C], [X], [O] [Z] épouse [M] DEMANDEUR Monsieur [U], [E] [M] [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530 DÉFENDEUR Madame [C], [X], [O] [Z] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2619 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [M] et Madame [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [J], née le [Date naissance 7] 2010 ; - [H], née le [Date naissance 3] 2015. Par assignation en date du 4 janvier 2024, Monsieur [U] [M] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, à charge pour lui de régler les charges afférentes ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; - dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [H] sera accueillie chez Madame [C] [Z] comme suit : *en période scolaire : les week-ends des semaines paires les années impaires, et inversement les années paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; *pendant les vacances d'été : les quinze premiers jours de juillet et d'août les années impaires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années paires ; - dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [J] sera accueillie chez Madame [C] [Z] comme suit : *les samedis des semaines paires les années impaires, et inversement les années paires, de 12 heures à 14 heures ; - fixé la pension alimentaire due par Madame [C] [Z] à Monsieur [U] [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] et [H] à la somme de 300 euros pour [H] et 350 euros pour [J], soit 650 euros en tout ; - dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 juillet 2024, Monsieur [U] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ; - rappeler que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; - constater que Monsieur [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil ; - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; - constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ; - attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [M], à charge pour lui de payer les charges et charges dites locatives ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs ; - maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; - confirmer les mesures fixées par ordonnance sur mesures provisoires s'agissant du droit de visite et d'hébergement de la mère ; - maintenir la pension alimentaire due par Madame [C] [Z] à Monsieur [U] [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] et [H] à la somme de 300 euros pour [H] et 350 euros pour [J], soit 650 euros au total, payable avant le 5 de chaque mois ; - dire que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ; - condamner Madame [Z] à verser la somme de 3 600 euros à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 juillet 2024, Madame [C] [Z] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - rappeler que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; - juger que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoquées de plein droit ; - constater que Madame [C] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire des époux, conformément aux dispositions de l'article 252 du code civil ; - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations liquidatives et à défaut d'accord, judiciairement ; - attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal à Monsieur [U] [M], à charge pour lui de régler les charges afférentes ; - fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre Madame [C] [Z] et Monsieur [U] [M] ; - rappeler l'exercer en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineures [H] et [J] ; - maintenir la résidence habituelle de [H] et [J] au domicile de Monsieur [U] [M] ; - maintenir le droit de visite et d'hébergement de Madame [C] [Z] à l'égard de [H] et [J] tel que précisé dans ses écritures ; - maintenir le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Madame [C] [Z] à Monsieur [U] [M] à la somme de 650 euros, soit 300 euros pour [H] et 350 euros pour [J], et en tant que de besoin la condamner à son paiement ; - juger que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et en tant que de besoin condamner Madame [C] [Z] à s'en acquitter ; - débouter Monsieur [U] [M] de toute demande plus ample ou contraire ; - débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A sa demande, [J] avait été entendue par le juge aux affaires familiales le 19 juin 2024. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l'acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [U] [E] [M], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 10] ; et de Madame [C] [X] [O] [Z], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE à Monsieur [M] le droit au bail du domicile situé [Adresse 5] à [Localité 12] ; CONSTATE que Monsieur [U] [M] et Madame [C] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents : - prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux, - communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [U] [M] ; RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [H] sera accueillie chez Madame [C] [Z] comme suit : - en période scolaire : les week-ends des semaines paires les années impaires, et inversement les années paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - pendant les vacances d'été : les quinze premiers jours de juillet et d'août les années impaires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années paires ; - à charge pour la mère d'aller chercher l’enfant et de le raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ; DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [J] sera accueillie chez Madame [C] [Z] comme suit : - les samedis des semaines paires les années impaires, et inversement les années paires, de 12 heures à 14 heures ; - à charge pour la mère d'aller chercher l’enfant et de le raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ; RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement : - les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; - la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ; - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Madame [C] [Z] à Monsieur [U] [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] et [H] à la somme de 300 euros pour [H] et 350 euros pour [J], soit 650 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [C] [Z] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; - par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ; - saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; - à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr) DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ; en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s'en acquitter ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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