Texte intégral
N° R 23-84.102 FS-N
N° 01010
RB5
11 juillet 2023
RÈGLEMENT DE JUGES
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg dans la procédure suivie contre [N] [Z] du chef d'agressions sexuelles aggravées.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gouton, conseiller rapporteur, Mme Sudre, MM. Seys, Dary, Brugère, Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 mars 2021, [N] [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg comme prévenu du délit susvisé, les faits ayant été commis entre le 19 juillet 2005 et le 1er août 2006.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu, né le [Date naissance 1] 1989, était mineur au moment des faits.
De l'arrêt et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'arrêt de la chambre de l'instruction, lequel sera considéré comme non avenu,
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, spécialement composée conformément aux dispositions des articles 191 du code de procédure pénale, L.12-1 et L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs, L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, cette composition ne pouvant comprendre des juges qui ont participé à la décision rendue le 18 mars 2021, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, prononcera sur la clôture de l'information ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.
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