Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2316851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316851
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a refusé, d'une part, l'attribution, au bénéfice de leur fille mineure, d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), d'une prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et, d'autre part, la délivrance à son profit d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ".
4. Par leur requête, Mme B et M. D contestent les décisions par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a refusé, d'une part, l'attribution, au bénéfice de leur fille mineure, d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), d'une prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et, d'autre part, la délivrance à son profit d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 2 et 3 que les contestations relatives à l'attribution de ces prestations et à la délivrance de cette carte relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La présente requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C D.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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