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Cour de cassation, 26 avril 1990. 82-16.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-16.992

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres "CIPC", dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1982 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Jeanine Z..., veuve B..., demeurant ... (Allier), 2°) La société Porsec, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres "CIPC", de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Porsec, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 7 février 1979, de Gabriel B..., ancien directeur de la société Porsec, qui avait pris sa retraite le 31 décembre 1978, sa veuve a demandé à la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres (CIPC) de lui verser un capital-décès, par application du règlement du régime de prévoyance auquel avait adhéré la société Porsec au profit de ses cadres ; que la CIPC lui a opposé un refus motivé par la décision de la société Porsec de résilier son adhésion à compter du 1er janvier 1979 ; Attendu que la CIPC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser ce capital à Mme B..., alors, de première part, que selon l'article 26 dudit règlement, les entreprises démissionnaires cessent de faire partie de l'assurance capital-décès, que le bénéfice de la mesure prévue à l'article 25 est réservé aux "membres participants", que, suivant l'article 10 des statuts de la caisse, n'ont la qualité de "membres participants" que "les anciens salariés des entreprises adhérentes" ; que l'article 11 des mêmes statuts précise que la qualité de membre adhérent se perd par la démission, qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un salarié retraité ne conserve la qualité de membre participant et partant ne peut invoquer le bénéfice de l'article 25 du règlement qu'autant que l'entreprise qui l'employait n'a pas perdu, par sa démission, la qualité de membre adhérent, et qu'en allouant un capital-décès à Mme B... dont le mari avait perdu, au jour de son décès, la qualité de membre participant, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des statuts et du règlement de la CIPC et l'article 1134 du Code civil, alors, de deuxième part, qu'aucun texte ne fait obligation à la CIPC de contrôler la régularité de la démission d'une entreprise adhérente, que l'inobservation par celle-ci, des dispositions de l'article 26 du règlement n'est donc susceptible d'engager que la responsabilité de l'entreprise envers les membres participants et non celle de la caisse et qu'en imputant à cette dernière comme constitutif d'une faute le fait de ne pas avoir contrôlé la régularité de la démission de la société Porsec, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, alors, de troisième part, que les membres participants de la société Porsec, bien que non consultés par un vote à bulletins secrets, s'étant prononcés à l'unanimité pour la démission du régime de prévoyance de la CIPC, la cour d'appel, en relevant que rien ne permettait "de dire quel eût pu être l'avis de la majorité si les prescriptions légales avaient été respectées", a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'à supposer même l'existence d'une faute de la part de la CIPC, la cour d'appel, qui constatait que la démission de la société était acquise, ne pouvait condamner la caisse qu'à réparer le préjudice subi par Mme B... du fait de cette faute mais non lui allouer, avec intérêts à compter de la sommation de payer, le capital-décès, en sorte que les articles 1134, 1147 et 1153 du Code civil ont été violés ; Mais attendu que n'étant pas contesté devant eux que Gabriel B... était décédé des suites d'une affection pour laquelle lui avaient été versées des indemnités journalières de maladie avant sa mise à la retraite, les juges du fond ont, par une exacte application des dispositions générales et particulières du règlement, du régime de prévoyance de la CIPC, estimé que l'intéressé avait conservé du chef de cette affection, malgré sa radiation consécutive à la démission de la société Porsec, le bénéfice de l'assurance décès sans contrepartie de cotisations pendant les douze mois suivant la cessation de son activité ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, ils en ont à bon droit déduit que la CIPC avait l'obligation de verser le capital-décès en exécution du contrat de prévoyance, excluant ainsi qu'elle soit tenue de réparer les conséquences dommageables d'une faute qu'elle aurait commise en acceptant sans contrôle la démission de la société Porsec ; que dans la mesure où elles sont dirigées contre la motivation relevant l'existence d'une telle faute, les critiques du moyen sont dès lors inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CIPC fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur le montant du capital-décès à compter du 22 février 1979 au motif que cette date était celle de la première demande par lettre recommandée de Mme B..., alors qu'après avoir relevé que la société Porsec et la CIPC avaient été saisies seulement le 21 mars 1979 de la demande de Mme B... et que le 22 février 1979 correspondait à la date à laquelle, selon l'intéressée, aurait dû être versé le capital-décès, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer ensuite que le 22 février 1979 était la date de la première demande par lettre recommandée de cette créance contractuelle ; Mais attendu que par une appréciation des circonstances de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que le point de départ des intérêts moratoires devait être fixé, compte tenu de la réclamation initiale de Mme B... auprès de la CIPC, au 22 février 1979 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs : Rejette les premier et deuxième moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol ; Attendu que pour condamner la CIPC à verser une somme complémentaire de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts à Mme B..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci reproche à juste titre à la caisse de résister abusivement à sa demande ; Qu'en statuant ainsi sans préciser la faute qu'aurait commise la CIPC en résistant à l'action qui lui était intentée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation à une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 octobre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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