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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2303274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303274

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - il devait se voir délivrer un titre de séjour " étudiant ", au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore celles de l'article L. 435-1 du même code. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 10 juin 2024 au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 2004, déclare être entré en France le 16 octobre 2018, accompagné de ses parents et de ses deux frères. Par un courrier reçu le 8 mars 2022, il a sollicité du préfet de la Moselle un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En se bornant à soutenir qu'il est scolarisé depuis le 1er septembre 2020 au lycée Blaise Pascal à Forbach, en section professionnelle " maintenance des équipements industriels ", le requérant n'est pas fondé en tout état de cause à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle a méconnu ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 16 octobre 2018 à l'âge de 14 ans, a été scolarisé au lycée Blaise Pascal de Forbach où il a suivi avec sérieux ses études de seconde et de première professionnelle " maintenance des équipements industriels " lors des années 2020-2021 et 2021-2022. S'il fait état de sa volonté de s'intégrer dans la société française et soutient notamment être membre d'un club de rugby et produit des attestations de tiers en ce sens, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, à la date de la décision attaquée, ne vivait que depuis cinq années en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans dans son pays d'origine. Si ses parents et ses deux petits frères sont également présents en France, il est cependant constant que ses parents ne peuvent justifier de la régularité de leur séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers sont intégrés à la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions précitées au point 4, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Compte tenu des motifs exposés au point précédent, et alors que M. B ne peut justifier d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité également à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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