Texte intégral
KG/CH
[S] [R]
C/
G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3W2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pô social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00052
APPELANTE :
Christelle DUPONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [M] [P] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% à Mme [R] et lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH).
Par décision en date du 22 octobre 2020, la CDAPH a refusé également l'octroi de la prestation compensatoire au handicap (la PCH) à Mme [R].
Par jugement en date du 7 janvier 2022, après le rejet du recours préalable de Mme [R], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a confirmé les décisions précitées de la [Adresse 6] et l'a débouté de ses demandes concernant l'AAH et la PCH.
Mme [R] a relevé appel de la décision le 25 janvier 2022.
A l'audience, l'avocat de Mme [R] demande de :
"dire et juger son appel recevable et bien fondée,
confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les frais de consultation médicale de première instance à la charge de la [Adresse 7],
réformer pour le surplus le jugement,
en conséquence,
infirmer les décisions de la CDA de la MDPH de la Côte d'Or des 24 septembre 2020 et 22 octobre 2020 refusant de lui octroyer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (l'AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH),
lui accorder l'AAH selon un taux supérieur à 50 %, et ce depuis le 24 février 2020,
lui accorder la PCH, et ce, depuis le 24 février 2020,
subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer dans l'attente du rapport,
laisser les dépens à la charge de la CPAM et du GIE [Adresse 8]."
La MDPH demande de confirmer le jugement en date du 7 janvier 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties , aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS
- sur la demande d'allocation aux adultes handicapées :
L'article L 114 du code de l'aide sociale et des familles dispose que : "constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ."
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il résulte du rapport du médecin consultant que : " Mme [R] souffre d'une fibromyalgie depuis 2019 avec ses conséquences (fatigue et douleurs )" et il indique que : " Mme [R] a des antécédents de glaucome primitif à l'angle opéré avec actuellement un bon résultat puisque son acuité visuelle est de 10/10 Parinaud 2 avec une correction optique adaptée " et conclut après l'examen du dossier médical puis l'examen clinique de Mme [R] que : ' sur le plan fonctionnel pur, son taux d'incapacité est inférieur à 50 % ".
Les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et que les pathologies de Mme [R] ne viennent pas entraver son autonomie individuelle.
Pour infirmer l'analyse du médecin consultant et la décision des premiers juges, Mme [R] produit deux certificats médicaux de son médecin traitant du 30 janvier 2020 et du 28 août 2020 et celui d'un neurologue en date du 17 avril 2019.
Puis, elle communique deux courriers d'un neurologue en date du 16 novembre 2020 qui mentionnent "qu'elle présente une incapacité de travailler actuellement avec des activités limitées dans la vie qutotidienne et qu'elle présente des douleurs lombaires avec une fibromyalgie qui affaiblit beaucoup."
Or ces éléments ont été pris en compte par le médecin consultant puisqu'ils font partie du dossier médical et ce bien que les courriers du neurologue soient postérieurs à la date de la demande auprès de la CDAPH.
Ils ne permettent pas de contredire l'analyse du médecin consultant.
Sur la demande au titre de la RSDAE :
La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.
Les certificats médicaux et comptes rendus des docteurs [K] et [W] en date du 24 et 26 janvier 2022 concernant le pied droit de Mme [R] préconisent des séances de kinésithérapeute et des semelles et n'indiquent pas qu'elle ne peut plus se déplacer, comme le soutient Mme [R].
Elle ne rapporte pas plus la preuve de ses difficultés à accéder à un emploi ou une formation professionnelle au vu des pathologies constatées.
Dès lors, les difficultés liées à l'état de santé de Mme [R] ne constituent pas une entrave majeure dans les actes de la vie quotidienne au sens des articles précités et ne portent pas atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Mme [R] ne peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement est donc confirmé à ce titre.
- sur la demande de la prestation compensatoire au handicap :
Mme [R] ne réunit pas les conditions énoncées à l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le taux d'incapacité n'est pas égal ou supérieur à 80 %.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes :
Au vu des motifs susvisés, il convient de rejeter la demande d'expertise médicale de Mme [R] et sa demande de sursis à statuer.
Mme [R] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 7 janvier 2022,
Y ajoutant :
- Rejette la demande d'expertise médicale de Mme [R] et sa demande de sursis à statuer,
- Condamne Mme [R] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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