Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09664 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021045990
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2] FR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque P472
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barerau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
S.A.R.L. LEBISTROQUET
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3] FR
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2022 qui a :
- dit la société Leasecom recevable et bien fondée dans ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location d'un 'Pack 1 Informatique' conclu entre les sociétés NBB Lease et Lebistroquet, aux torts exclusifs de la société Lebistroquet avec effet au 5 mars 2021,
- condamné la société Lebistroquet à payer à la société Leasecom la somme de 1.463,06 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 25 février 2021,
- condamné la société Lebistroquet à payer à la société Leasecom à la somme de 3.000 euros HT au titre de l'indemnité de rupture du contrat de location du Pack 1 Informatique, et déboute la société Leasecom pour le surplus,
- ordonné à la société Lebistroquet de restituer le matériel à la société Leasecom, dans les 15 jours. de la signification du présent jugement, mais débouté la société Leasecom de ses demandes, d'avoir recours à la force publique, et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné la société Lebistroquet à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- condamné la société Lebistroquet aux dépens de la présente instance ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 17 mai 2022 par la société Leasecom ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2022 pour la société Leasecom afin d'entendre, en application des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lebistroquet à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 HT au titre de l'indemnité de rupture du contrat de location du Pack Informatique et débouté la société Leasecom pour le surplus, débouté la société Leasecom de ses demandes, d'avoir recours à la force publique, sous astreinte,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner la société Lebistroquet au paiement à la société Leasecom de la somme de 8.514,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation, arrêtée au 5 mars 2021, à savoir les loyers à échoir HT (7.740,00 euros) et la pénalité (774 euros), augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation,
- condamner la société Lebistroquet à une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, en cas de non restitution du matériel, et dans l'hypothèse où la société Lebistroquet ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location,
- autoriser la société Leasecom ou toute personne que la société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Lebistroquet, au besoin avec le concours de la force publique,
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à l'indemnité de résiliation due à la société Leasecom,
- condamner société Lebistroquet à payer à la société Leasecom la somme de 3.240 euros arrêtée au 10 août 2022, à parfaire, en y ajoutant une indemnité de jouissance de 180 euros par mois à compter de cette date jusqu'au parfait paiement ,
- condamner la société Lebistroquet à une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, en cas de non restitution du matériel, et dans l'hypothèse où la société Lebistroquet ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location,
- autoriser la société Leasecom ou toute personne que la société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhenderle matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se - 9 -trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Lebistroquet, au besoin avec le recours de la force publique ;
en tout état de cause,
- condamner la société Lebistroquet à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Lebistroquet aux entiers dépens ;
* *
La société Leasecom a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Lebistroquet le 22 août 2022 laquelle n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
Il sera ainsi succinctement rapporté que la société Lebistroquet, qui exerce l'activité de café restaurant, vente à emporter s'est rapprochée de la société Lavan pour la fourniture et la location financière de matériels informatiques consentie le 26 septembre 2019 par la société NBB Lease, aux droits de laquelle vient la société Leasecom, moyennant le versement de soixante mensualités de 180 euros HT, soit 216 euros TTC.
Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison-réception du 26 septembre 2019 puis à compter du 20 janvier 2021, la société NBB Lease a constaté que la société Lebistroquet avait interrompu le réglement des loyers.
Ayant vainement mis en demeure, le 25 février 2021, la société Lebistroquet de régler les loyers échus impayés sous la condition de la résiliation du contrat dans le délai de huit jours suivant la stipulation de l'article 14 des conditions générales du contrat de location, la société NBB Lease l'a assignée le 2 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de l'arriéré des loyers, de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale assortis des intérêts, d'une indemnité de jouissance ainsi qu'en restitution des matériels sous astreinte.
1. Sur la requalification d'office de la clause pénale, les frais de jouissance et les modalités de restitution des matériels
les conditions générales du contrat de location financière souscrit par la société Lebistroquet stipule :
à l'article 14 ' RESILIATION
'14.1 Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
Après mise en demeure préalable
3 -Si le Locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de Location.
14.2 « Le locataire devra (') verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le Loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers T.T.C. restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation.
Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l'article 15.'
à l'article 15 ' RESTITUTION
'15.1. En cas de cessation du Contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit, à ses frais, restituer au Loueur l'intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d'entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d'enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire ; en conséquence, le Locataire s'engage à rembourser le Loueur à réception de facture, dans le cas où ce dernier aurait eu à les assumer.'
Aux termes des motifs de leur décision, les premiers juges ont réduit d'office le montant de la clause pénale au regard d'une disproportion qui n'était pas dans les débats, alors que la société Lebistroquet n'était pas présente et sans par conséquent pu l'inviter à opposer le bénéfice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a apprécié la disproportion de la clause ainsi que la société Locam la conteste en cause d'appel.
La cour fera ainsi droit à la demande en paiement de ce chef.
Par ailleurs, en refusant d'assortir la restitution des matériels aussi bien d'une astreinte que d'une appréhension au besoin par la force publique, les premiers juges ne permettent pas l'effectivité de la mesure de restitution qui sera par conséquent ménagée au dispositif de l'arrêt.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Leasecom triomphant à l'action, il convient de confirmer le jugement du chef des dépens et des frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, la société Lebistroquet supportera les dépens mais il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Leasecom les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lebistroquet à payer à la société Leasecom :
8.514 euros au titre de l'indemnité de résiliation, arrêtée au 05/03/2021, augmentée de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 5 mars 2021,
3.240 euros arrêtée au 10 août 2022, à parfaire, en y ajoutant une indemnité de jouissance de 180 € par mois à compter de cette date jusqu'au parfait paiement ;
AUTORISE la société Leasecom ou toute personne que la société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Lebistroquet, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la société Lebistroquet aux dépens ;
LAISSE à la charge de la société Leasecom ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT