Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.588

Date de décision :

6 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SETRAM Automation, société anonyme, dont le siège est ... du Salat, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SETRAM Automation, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société SETRAM Automation le 2 mai 1980 en qualité de directeur en opérations ; qu'il était également administrateur et actionnaire de cette société ; qu'il a été licencié pour fautes graves le 21 mai 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'opposition manifestée par un cadre dirigeant à la politique de la direction, qui entraîne une perte de confiance nuisible à la bonne marche de l'entreprise peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel, qui, tout en relevant l'existence d'une telle opposition révélée par les faits dénoncés dans la lettre de licenciement, s'est abstenue de rechercher si celle-ci ne constituait pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le véritable motif de licenciement qui n'avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, était les prises de position de l'intéressé en sa qualité d'actionnaire ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETRAM Automation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SETRAM Automation à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz