Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-11.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.019

Date de décision :

7 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ibrahim Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1984 par la Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue Président Herriot à Valence (Drôme), 2°/ La société MANUFACTURE GENERALE DE MUNITIONS, dont le siège est route de Lyon à Bourg les Valence (Drôme), 3°/ Monsieur Alain Y..., syndic de la société MANUFACTURE GENERALE DE MUNITIONS, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Chazelet, Conseiller rapporteur, M. Lesire, Conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, Conseillers référendaires, M. Ecoutin, Avocat général, M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chazelet, les observations la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, dans la nouvelle codification, ensemble l'article 35 de la loi n° 67-563 du 1 3 juillet 1967 ; Attendu que, le 17 juin 1977, M. Z..., salarié de la Manufacture Générale de Munitions (MGM) a été grièvement brûlé au bras droit en voulant dégager des scories qui bloquaient une chaîne de fabrication ; Attendu que l'arrêt attaqué, constatant que, depuis l'accident, la société MGM avait été mise en règlement judiciaire, a retenu la faute inexcusable de celle-ci, a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail servie à la victime, mais, en ce qui concernait les sommes réclamées par cette dernière en réparation de ses préjudices complémentaires, l'a renvoyée à produire entre les mains du syndic ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.468 précité, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires, non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée ; que ce même texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que la victime, qui ne demandait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à produire au règlement judiciaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de la victime jusqu'à décision du syndic sur l'admission de la créance, l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-07 | Jurisprudence Berlioz