Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06193 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N5J
AFFAIRE : M. [U] [L] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 8] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 janvier 2022 , M. [U] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 9 juin 2023, M. [U] [L] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2022, ayant déposé son rapport, M. [U] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1200 €
- assistance tierce personne temporaire 1500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 4133,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1177 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 675 €
- Souffrances endurées 9000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7700 €
- Préjudice esthétique permanent 2800 €
SOIT AU TOTAL 30 185,33 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [L] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le poste de l’assistance tierce personne,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 14 janvier 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 14/01/2022 au 17/05/2022 (124 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 33% du 18/05/2022 au 01/09/2022 (107 jours)
à 15% du 02/09/2022 au 14/01/2023 (135 jours)
Date de consolidation médico-légale : 14/01/2023
Aide humaine : 4h/semaine du rant la période de DFTP à 33 %
Souffrances endurées : 3/7
DFP : 7%
Dommage esthétique :
temporaire : 2/7 durant la période de DFTP à 33%
définitif : 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 60 heures (du 18/05/2022 au 01/09/2022) pendant la période de DFP de 33 %.
La société GMF ASSURANCES considère à tort qu e Monsieur [L] ayant bénéficié d’un placement en institution à compter du 18/5/2022, les frais d’assistance par tierce personne du 18/05/2022 au 01/09/2022 n’ont pas lieu d’être. En effet le séjour en maison de retraite ne saurait d’une part se substituer à la nécessité de l’assistance tierce personne induite par un DFTP de 33 %, ni d’autre part justifier le non paiement de l’indemnisation de ce poste de préjudice due à la victime quel que soit le mode effectif de mise en oeuvre de cette assistance.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [U] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 60 heures x 20 € = 1200 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 3720 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1059 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 607 €
Total 5386 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 107 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7700 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1200 €
- assistance tierce personne 1200 €
- déficit fonctionnel temporaire 5386 €
- souffrances endurées 7000 €
- préjudice esthétique temporaire 1500 €
- déficit fonctionnel permanent 7700 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 25 986 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 21 986 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 14 janvier 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 1200 €
- assistance tierce personne 1200 €
- déficit fonctionnel temporaire 5386 €
- souffrances endurées 7000 €
- préjudice esthétique temporaire 1500 €
- déficit fonctionnel permanent 7700 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [L] :
- la somme de 21 986 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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