Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, vol, séquestration suivie de mort et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, abus de pouvoir et défaut de réponse à conclusions ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Germain X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre lui et les autres personnes impliquées ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions, garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les agissements en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'ils ont causé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent de précédentes décisions ayant refusé la mise en liberté de l'intéressé et en ce qu'ils reprochent à l'arrêt de ne pas s'être expliqué sur les conséquences à tirer d'un prétendu défaut de réponse à une demande de " constat de détention arbitraire " adressée au président de la chambre de l'instruction, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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