Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Rallye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Bally France, société anonyme et, en réalité société Chaussures Bally France, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration y domicilié et nouvellement, ayant son siège ...,
2 / de M. Hubert Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Bally France et intervenant volontairement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Chaussures Bally France, société anonyme,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Pavec Courtoux, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Bally France,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Le Rallye, de Me Choucroy, avocat de la société Bally France, de M. Y..., ès qualités et de la SCP Pavec Courtoux, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 février 1999), que la société Le Rallye, exploitante d'un restaurant, a cédé son fonds de commerce à la société Capucines, et fait inscrire un nantissement sur ce fonds ; que, la société SOGEPA ayant obtenu de la société Capucines la résiliation amiable du bail, moyennant une somme versée directement à cette dernière, la société Le Rallye, estimant que la société Bally France était la propriétaire des locaux et la mandante de la société SOGEPA , lui a demandé une indemnité ; que la société Bally France ayant été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 1996, la société Le Rallye a déclaré une créance à la procédure ; que cette créance a été rejetée par le juge-commissaire ;
Attendu que la société Le Rallye reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de rejet, alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire qui poursuit judiciairement ou amiablement la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; qu'à défaut, la résiliation du bail est inopposable aux créanciers inscrits, qui conservent un droit sur l'indemnité d'éviction à hauteur de leurs créances ; qu'en estimant que la demande de la société Le Rallye tendant au versement de l'indemnité d'éviction versé à la société Capucines n'était justifiée par aucun "mécanisme juridique", sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de notification aux créanciers inscrits de la demande de résiliation amiable du bail consenti à la société Capucines ne conférait pas à la société Le Rallye, créancier inscrit sur le fonds exploité par la société Capucines, un droit sur l'indemnité d'éviction versée à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
2 / que dans une lettre du 3 juin 1988 adressée à M. X..., liquidateur de la société Le Rallye, la société SOGEPA énonçait qu'elle était "mandatée par Bally pour procéder à la transformation complète de cet immeuble et prendre des accords de relogement avec les locataires" ; qu'en se bornant à considérer que la convention signée entre les sociétés Capucines et SOGEPA ne faisait pas apparaître que SOGEPA agissait pour le compte de Bally, sans analyser, même succinctement, la lettre du 3 juin 1988, régulièrement versée aux débats, qui établissait la réalité du mandat donné par Bally à SOGEPA, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en estimant que, dans les rapports entre les sociétés Le Rallye et Bally, la question de la résiliation du bail avait été définitivement tranchée par les décisions judiciaires qui en avaient prononcé la résiliation à compter du 30 août 1984, ce qui suffisait selon elle à écarter tout droit d'indemnisation au profit de la société Le Rallye, sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant observer que la date retenue pour la résiliation du bail par ces décisions de justice, soit le 30 août 1984, était postérieure à la date de la cession de son fonds de commerce par la société Le Rallye, intervenue le 30 juillet 1984, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Le Rallye n'a pas fait état, dans ses conclusions d'appel, des conséquences juridiques qu'elle déduisait de la lettre de la SOGEPA du 3 juin 1988 ; que le moyen, nouveau, est mélangé de droit et de fait ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que dans les rapports entre les sociétés Le Rallye et Bally, la question de la résiliation du bail avait été définitivement tranchée par des décisions judiciaires dont il résulte que ce bail a été résilié à compter du 30 août 1984 et qui ont pour effet d'exclure tout droit d'indemnisation au profit de la société Le Rallye ;
Attendu, enfin, que la société Bally n'était pas tenue, en conséquence, d'adresser une notification aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce en cause ;
D'où il résulte qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Rallye aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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