Cour de cassation, 02 février 2023. 20-15.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-15.046
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° T 20-15.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.046 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Régie électrique de Montvalezan-La Rosière, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Régie électrique de Montvalezan-La Rosière, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), M. [O] été nommé, par arrêté du 22 juillet 1998, directeur de la Régie électrique de Montvalezan-La Rosière en application du décret n° 46-1543 du 22 juin 1946. Invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2004 à fin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 3 février 2005 le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison de la qualité de directeur d'un établissement public industriel et commercial de M. [O]. Saisie d'un contredit, la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 28 juin 2005, confirmé ce jugement, les emplois de direction de ce type d'établissement relevant du statut et du régime du droit public.
2. M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle, le 18 août 2005, et ce licenciement a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2009, confirmé par arrêt définitif du 9 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon. M. [O] a demandé sa réintégration le 22 décembre 2009. Licencié le 12 février 2010, il a saisi à nouveau le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 22 mai 2012, confirmé par arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, a rejeté ses demandes sur la contestation de son licenciement du 12 février 2010. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 20 mars 2015, a annulé le jugement du 22 mai 2012 et l'arrêt du 28 mai 2013, le juge administratif n'étant pas compétent pour connaître le litige de la compétence du juge judiciaire.
3. M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2017 aux fins de voir juger que le licenciement du 12 février 2010 constitue en réalité un refus de réintégration, dire qu'il a subi un harcèlement moral et condamner la Régie électrique de Montvalezan à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. La chambre sociale de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisait fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses demandes relatives à la rupture du contrat sont prescrites et en conséquence de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ; que la partie qui n'a pas constitué avocat ne peut être assimilée à la partie qui n'a pas conclu au sens de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile et partant, n'est pas réputée s'être approprié les motifs du jugement ; qu'en jugeant le contraire pour dire que la Régie électrique de Montvalezan, intimée, dont elle a constaté que celle-ci n'avait pas constitué avocat en appel, était en droit de se prévaloir du moyen d'irrecevabilité des demandes de M. [O] sur le fondement de L.1471-1 du code du travail, retenu par les premiers juges au motif qu'elle n'avait pas conclu, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ensemble l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile et L.1471-1 du code du travail, en leur version applicable en la cause ;
2°/ que la cour n'est saisie que des moyens développés par les parties dans leurs conclusions au soutien de leurs prétentions ; que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise pas à statuer sur des moyens qui n'y figurent pas; qu'en considérant que par l'effet dévolutif, la cour était saisie de tout le litige y compris sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription des demandes de M. [O], quand ce moyen n'avait pas été soulevé par la Régie électrique de Montvalezan qui n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel a violé les articles 4, 954, 561 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
8. Ayant constaté que la Régie électrique de Montvalezan n'avait pas constitué avocat et n'avait pas conclu en cause d'appel, ce dont il résultait qu'elle était réputée s'être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur le moyen tiré de la prescription.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la Régie électrique de Montvalezan-La Rosière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral dont se prévaut M. [O] n'est pas constitué et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS « En application de l'article L 1154-1 du code du travail [en] cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient de rechercher si M. [O] fournit des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
Sur l'altercation entre M. [O] et M. [F], président du conseil d'administration de la Régie électrique de Montvalezan survenu en août 2005, ces faits ont été définitivement jugés pénalement par la juridiction de proximité de [Localité 3] le 8 février 2006. M. [F] a été relaxé des voies de fait et violences légères pour lesquelles il était poursuivi, le juge ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché aucune violence ou aucune hargne au prévenu. M. [O] est donc mal fondé à les invoquer au soutien d'un harcèlement moral.
Si M. [F] a demandé à son personnel en septembre 2005 de ne pas recevoir M. [O] dans les bureaux, cette demande était légitime compte tenu de la rupture du contrat de travail.
Sur la réclamation de remboursement de frais professionnels, M. [O] ne produit que sa propre lettre de contestation du 11 décembre 2005. Il ne présente aucun élément laissant supposer que l'employeur ait refusé la prise en charge de frais justifiés. La seule lettre de M. [O] est insuffisante à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur l'application d'un coefficient inférieur à son salaire pendant la période de préavis, si ce fait postérieur à l'arrêt du 28 juin 2005 est établi au vu des bulletins de paie produits, il s'agit néanmoins d'un fait unique.
Sur le refus de réintégration, si l'employeur s'expose à des dommages et intérêts en cas de décision de refus injustifiée, cette décision ne constitue pas en elle-même un acte d'harcèlement moral.
Enfin, le licenciement intervenu le 12 février 2010 ne constitue qu'une clarification nécessaire de la situation du salarié du fait de l'annulation intervenue au terme de plusieurs années de procédures contentieuses.
Il ne s'agit pas de faits laissant présumer un harcèlement moral.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le harcèlement moral n'est pas constitué »;
ALORS QU'il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments produits par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il ne peut se borner à procéder à une analyse séparée de chacun d'eux; qu'au soutien de sa demande fondée sur la persistance d'un harcèlement moral subi après l'arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry du 28 juin 2005 portant sur des faits antérieurs de harcèlement, M. [O] a fait valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement infondé dès le 18 août 2005, qu'en dépit de l'annulation du licenciement, la Régie électrique de Montvalezan avait refusé de faire droit à sa demande de réintégration, qu'il s'était vu interdire l'accès à son bureau, qu'il avait subi des violences de la part de M. [F], président du conseil d'administration, à l'origine d'une incapacité temporaire de travail de deux jours, qu'il n'avait reçu aucune réponse à plusieurs revendications salariales, qu'il s'était vu notifier un second licenciement le 12 février 2010 pour faire obstacle à sa réintégration, rétrograder pendant la période de préavis avec une baisse significative de rémunération ; qu'en ne prenant pas en considération l'ensemble des éléments invoqués et alors qu'elle a retenu comme établis, l'interdiction faite au personnel de ne pas recevoir M. [O] dans les bureaux, le refus de le réintégrer à son poste à la suite de l'annulation du licenciement, le 15 décembre 2009, la notification d'un second licenciement le 12 février 2010, l'application d'un coefficient inférieur à son salaire pendant la période de préavis, éléments laissant présumer un harcèlement moral et en jugeant cependant le contraire après un examen séparé de chacun de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les demandes de M. [O] relatives à la rupture du contrat sont prescrites et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat ;
AUX MOTIFS QUE « la demande du salarié porte sur le rupture du contrat de travail peu important qu'il s'agisse d'un refus de réintégration ou d'un nouveau licenciement, précision faite que l'annulation du licenciement reposait sur un vice de forme et que l'employeur public dans un tel cas peut réitérer sa décision en respectant les conditions de régularité de l'acte, soit en l'espèce la motivation, ce qu'il a fait en procédant au licenciement de M. [O] le 12 février 2010. La prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail avait été soulevée par l'employeur lors du premier jugement. Si la Régie électrique de Montvalezan n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel, l'alinéa 5 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que « la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ». La Régie électrique de Montvalezan n'a pas abandonné le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription. La cour d'appel est saisie de tout le litige y compris sur ce moyen. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges constatant que la demande fondée sur la rupture du contrat de travail a été diligentée le 21 septembre 2017 soit plus de deux années après l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 2015, date à laquelle le salarié avait connaissance que seul le juge judiciaire était compétent pour connaître des actions relatives à la rupture du contrat de travail, a jugé que l'action était prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont donc prescrites et irrecevables » ;
Et aux motifs adoptés du jugement qu'« Il convient de rappeler qu'il a été jugé ci-dessus que le Conseil de Prud'hommes, juridiction de l'ordre judiciaire, était bien compétente pour statuer sur la question de la rupture du contrat de travail.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L.1471-1 du Code du travail tel que modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Toutefois, l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. En l'espèce l'action a été introduite le 21 septembre 2017. Il convient en conséquence d'appliquer l'ancienne version de l'article L.1471-1 du Code du travail lequel disposait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le texte ajoutait que ce premier alinéa n'était toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L.1152-1 et L.1153-1 c'est-à-dire aux hypothèses de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Or force est de constater que l'action concernant la rupture du contrat de travail ne porte sur aucun de ces trois points, celle du harcèlement moral ayant fait d'ailleurs l'objet de demande séparée.
Il convient de constater que l'action concernant tant l'exécution que la rupture du contrat se prescrivait en l'espèce par deux années. Le dernier acte interruptif de prescription est ici constitué par la décision du Conseil d'État en date du 20 mars 2015. La saisine de la juridiction de céans date du 21 septembre 2017, soit plus de deux ans après. Par conséquent les demandes relatives à la rupture du contrat et à ses conséquences sont prescrites » ;
1°- ALORS QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ; que la partie qui n'a pas constitué avocat ne peut être assimilée à la partie qui n'a pas conclu au sens de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile et partant, n'est pas réputée s'être approprié les motifs du jugement ; qu'en jugeant le contraire pour dire que la Régie électrique de Montvalezan, intimée, dont elle a constaté que celle-ci n'avait pas constitué avocat en appel, était en droit de se prévaloir du moyen d'irrecevabilité des demandes de M. [O] sur le fondement de L.1471-1 du code du travail, retenu par les premiers juges au motif qu'elle n'avait pas conclu, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ensemble l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile et L.1471-1 du code du travail, en leur version applicable en la cause.
2°- ALORS QUE la cour n'est saisie que des moyens développés par les parties dans leurs conclusions au soutien de leurs prétentions; que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise pas à statuer sur des moyens qui n'y figurent pas; qu'en considérant que par l'effet dévolutif, la cour était saisie de tout le litige y compris sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription des demandes de M. [O], quand ce moyen n'avait pas été soulevé par la Régie électrique de Montvalezan qui n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel a violé les articles 4, 954, 561 et 562 du code de procédure civile.
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